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Annm. xxvu ~ « Co ndamne les frères Didot à payer aux époux Thoisnier Desplaces, dans les qualités qu’ils procèdent, la somme totale de quarante-cinq mille deux cents francs, pour les causes énumérées au présent arrêt et aux intérêts tels que de droit de ladite somme. e Déclare les époux Thoisnier Desplaces non recevables dans leurs conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt. e Donne acte à telle fin que de raison à la dame Thoisnier Desplaces des réserves par elle reproduites dans ses dernières conclusions, relativement au droit de poursuivre par la voie criminelle, tous faits quelconques dont elle aurait à se plaindre de la part des frères Didot, autres que ceux qui ont motivé l’arrét du 10 juillet 1854 et les dispositions du présent arrêt, et aussi, par la voie civile, la réparation du préjudice qui a pu ou pourra être causé à raison desdits faits. a Condamné les frères Didot aux dépens, etc., etc. »


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