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xxiii
ARRÊTS.

« Qu’on rencontre ainsi le caractère essentiel de la contrefaçon et du plagiat préjudiciable, qui consistent à faire une concurrence à l’aide des résultats mêmes du travail d’autrui ;

« En ce qui touche les vingt-deux articles incriminés comme entachés de plagiat :

« Considérant que bien que les règles de la bonne foi commerciale fassent en général à un éditeur une loi de s’abstenir de toute espèce d’emprunt et de secours demandés à une entreprise rivale en cours d’exécution, à laquelle ont veut faire concurrence, et que l’on suppose dès lors paralyser plus ou moins complètement ; cependant les articles ci-dessus. isolés de l’usurpation du titre et de la reproduction des cinquante-neuf autres notices, ne présenteraient pas suffisamment les caractères de la contrefaçon ; mais que par les emprunts évidents, quoique partiels et plus ou moins déguisés faits à la Biographie Michaud, ces vingt-deux articles concourent à caractériser et à aggraver la contrefaçon résultant de deux autres éléments ;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que par l’usurpation du titre de la Biogra­phie Michaud, les plagiats commis dans vingt-deux articles et la reproduction volontaire de cinquante-neuf notices, les frères Didot ont commis le défit de contrefaçon puni par l’article 42 du Code pénal ;

« En ce qui touche la réparation du préjudice causé à la dame Thoisnier Desplaces :

« Considérant que ce préjudice résulte à la fois de l’usurpation du titre et de la reproduction du texte ;

« Mais qu’il y a lieu de distinguer entre le tort fait à l’entreprise Thoisnier Desplaces par le fait même de la concurrence par les frères Didot, concurrence qui était dans leur droit, et l’influence que la contrefaçon dont cette concurrence a été entachée a pu exercer sur le placement et le succès des deux publications rivales ;

« Qu’il est juste, dans tous les cas, d’employer la publicité pour réparer, autant que possible, le préjudice causé à la plaignante ;

« Et, quant aux autres réparations :

« Considérant que la Cour n’est point en mesure de statuer en pleine connaissance de cause à cet égard ;

« par tous ces motifs :

« La Cour, statuant sur l’appel interjeté par la dame Thoisnier Desplaces du jugement du tribunal correctionnel de la Seine rendu le 12 août 1852,

« Infirme ledit jugement ;

« Décharge l’appelante des condamnations contre elle prononcées ;

« Statuant sur la plainte de la dame Thoisnier Desplaces en date du dix-neuf mai mil huit cent · cinqo : mte-deux, déclare la dite plainte fondée quant à l’usurpation du titre, au plagiat de vingt-deux articles, et la reproduction de cinquante-neuf notices, commis dans les six premières livraisons du dictionnaire historique publié par les frères Didot ;

« En conséquence, fait défense aux frères Didot de prendre le titre de Biographie universelle ancienne et moderne pour la publication de leur dictionnaire historique, ainsi que de reproduire par voie de plagiat ou de copie textuelle les notices de l’ouvrage dont Michaud est propriétaire, et dont la dame Thoisnier Desplaces a acquis le droit de publier une seconde édition ;

« Ordonne à titre de première réparation du tort causé à la dame Thoisnier Desplaces, que le présent arrêt sera, à la diligence de la plaignante, aux frais des frères Didot, et ce par une seule, insertion, publié dans le Journal de la Librairie ainsi que dans les journaux le Constitutionnel et la Presse.

« Et avant de statuer sur les autres réparations du préjudice causé, demandées par les conclusions à fin de dommages-intérêts de la dame Thoisnier Desplaces ;

« Ordonne que celle-ci produira un état détaillé et circonstancié des dommages dont elle réclame la réparation, en distinguant la valeur du premier volume de l’édition contrefaite dont la confis-