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xx nanars. ’ Attendu que les frères Didot n’ont pu, sans porter atteinte à ces droits de Michaud, emprunter cx à sa Biographie 59 articles ou notices pour les reproduire dans la Nouvelle Biographie qu’ils ont u publiée ; a Attendu que si les auteurs qui ont signé cos 59 articles sont décédés depuis plus de vingt ans, a et si leurs œuvres sont tombées dans le domaine public, aux termes des lois de la matière, il ne o s’en suit pas que les articles par eux composés pour la Biographie universelle de Michaud, cc puissent, au préjudice des droits de ce dernier, être reproduits dans un ouvrage du même genre que le sien et destiné à lui faire concurrence ; Attendu qu’en refusant de voir dans ce fait, judiciairement reconnu et constaté à là charge des frères Didot, une atteinte au privilège toujours subsistant de Michaud jeune, et par conséquent un e défit de contrefaçon, Parrêtaltaqué a formellement violé les articles 1°’et 2 de la loi du 19 juile let 1795, 59 et 40 du décret du 10 février 1810, 425 et 429 du Code pénal ; j a Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrét rendu par la Cour impériale de Paris, etc., etc.» Premier mei de la (Jour Impériale d’Orléaua, rendu en date du 10 juillet 1851, condamnant la Biographie Didot comme coupable de contrefaçon Je la Biographie universelle par ttsurpaliett du litre, copie : fcwfttelles cf plagiat :. a LA COUR, e En ce qui touche Pasurpation du titre : a Considérant qu’il est justifié que sur la couverture de ehncune dessix premières livraisons du dictionnaire historique publié par les frères Didot, en conc rrenee avec la deuxième édition de la Biographie Michaud, en même temps que dans les déclarations faites au bureau de la librairie ; dans des prospectus imprimés, dans des affiches placardées ; dans des insertions faites tout au Journal de la Librairie que dans neuf journaux de Paris, les prévenus ont annoncé leur dictionnaire sous le titre de Nouvelle Biographie universelle ancienne et moderne ; c Considérant que le Code pénal punit comme contrefaçon toute édition en tout on en partie d’un écrit, en contravention aux lois sur la propriété des auteurs, laissant aux juges le sain d’ar-· bitrer dans quelles limites raisonnables doit se renferme : l’appl»ienti•• de la loi à la reproduction partielle ; ’ u Considérant que le titre d’u-n écrit en forme une partie, nonvent importante au peint de vue littéraire, et toujours indispensable pour spécifier et individualiser Fouvrage ; s Qu’il n’est pas justifié que Yassociation de ces mots : Biographie universelle ancienne et ntodsrne ait été employée en France pour former le titre d’un dictionnaire historique avant l’application qu’en ont faite les frères- Miehaud, —en 18f1, et l’appropriation qo’its en ont faite par là à leur profit ; que les expressions consacrées j-usque-là par Pesage pour désigner et détlnir ce genre d’ouvrage étaient celles de Dictionnaire historique universel ; u Considérant que ce titre avait acquis en mil huit cent ein-quanœ-deux, parle succès de la-Biogrophie Michaud, une notoriété et une célébrité qui entraient dans h condition du placement facile d’une deuxième édition ; a Considérant que le titre d’un ouvrage connu par un éciatant succès, en promelarnl tnt ! les mérites de l’œuvre déjà appréciée, forme à lui seul comme le prospectus le plus complet, le plus éloquent, et dès lors le pins propre à exciter la curiosité et Fintérêt, aussi bien q¤’à-q>peIru la faveur du public ; m Qu’évidemment c’est à raison des qualités et des avantages qu’ils regardaient com ·«-> attachés