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A A R R E T S. Arrét de la Cour de Cassation, chambre criminelle, en date du 16 juillet 1853, constatant en principe les droits de M. Michaud, en qualité d’auteur de l’ensemble ’ de la Biographie Universelle et de coauteur de ses diverses parties dans leurs rapports avec l’ensemble. a LA COUR, e Sur le premier moyen relatif à la contrefaçon par l’usurpation du titre de la Biographie unie verselte : -Attendu qu’il résulte des motifs de l’arrét attaqué que le titre de Biographie unie verselte, donné à l’un et à l’autre ouvrage, est une désignation générique usitée depuis longtemps ; qu’en outre l’ouvrage publié par les frères Didot présente des énonciations spéciales a qui le distinguent de celui des frères Michaud et qui suffisent pour prévenir toute confusion ade la part des acheteurs ;—Attendu que la décision de la Cour impériale de Paris sur ce a premier chef de prévention est fondée sur des constatations et appréciations de faits qui échap—, a peut à toute censure : rejette le premier moyen. ’ e Mais sur les deuxième et troisième moyens relatifs à la contrefaçon par la reproduction texe tuelle dans la Nouvelle Biographie des frères Didot de 59 articles ou notices empruntés à la Bios graphie universelle des frères Michaud ; s Attendu qu’il résulte des motifs de l’arrét attaqué que les frères Michaud ont conçu le projet e d’un nouveau dictionnaire biographique ; qu’ils ont rassemblé des matériaux et traité avec des e savants et gens de lettres ; qu’ils ont contrôlé ou fait contrôler les articles ou notices composés e pour cet ouvrage ; ’ e Attendu que l’arrét attaqué a ainsi reconnu et constaté que la part prise par les frères Michaud e à la création de la Biographie universelle, ouvrage collectif destiné à présenter un vaste assemblage de faits historiques et littéraires, comprenait tout à la fois la conception première de a l’œuvre générale et son orga nisation, le choix des matériaux, la distribution des sujets aux e savants et aux gens de lettres, enfin le contrôle sur tous les travaux partiels pour les combiner ’ dans l’ensemble et les adapter au but commun ; a Attendu que le faits qui ont été constatés par l’arrèt attaqué et qui ne sont point détruits par ses appréciations doivent faire attribuer aux l’rères Michaud une part essentielle à la création de, e la Biographie universelle ; ’ a Que le travail de l’esprit s’y trouve joint à l’entreprise de cette œuvre collective ; a Que cette participation dépasse le rôle d’un simple éditeur, et qu’elle emporte nécessairement e avec elle en faveur des frères Michaud la qualité d’auteurs de l’ensemble et de coauteurs des ° e diûérentes parties de la Biographie universelle dans leurs rapports avec l’ensemble ; e Attendu que les droits acquis en cette qualité aux frères Michaud et qui continuent d’exister a dans la personne de Michaud jeune et au profit de sa cessionnaire, sont garantis par l’articIe 1°* e de la loi du 19 juillet 1793, qui protége indistinctement les droits des auteurs d’écrits en tous 1 genres, et par les lois postérieures qui se rattachent au même principe ; p