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grossieres sont muettes ou insuffisantes.

Les tribunaux n’écoutent nos demandes que lorsqu’il s’agit d’argent, & cette foule d’offenses qui chagrinent les ames délicates & sensibles restent pour la plupart impunies, parce qu’il n’y a pas des juges faits pour venger cet honneur particulier, non moins précieux que la vie. Nos ancêtres étoient plus heureux que nous ; ils avoient des tribunaux ouverts pour tout ce qui choquoit leur noble fierté.

Les maréchaux de France ont deux jurisdictions : l’une volontaire, quoiqu’en partie contentieuse, concernant le point d’honneur entre la noblesse & les gens de guerre ; l’autre purement contentieuse & qui se régit par les formalités ordinaires aux loix générales, instituées pour l’administration de la justice. Les maréchaux de France exercent la premiere eux-mêmes dans leur tribunal ; ils y terminent les différends qui viennent à leur connoissance.

Le siege de la connétablie du palais est une