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184 LES ÉVANGILES.

juridiction particulière, une police, une garde qui leur appartient ; ils jouissent du droit d’arrêter les coupables, et même de celui de leur imposer des châtiments autres que la peine capitale.

Eichhorn décrit ainsi l’état des Juifs sous le rapport religieux pendant la domination romaine : « Il n’y avait rien de changé dans les sacrifices, le temple et les synagogues. Les Romains ne voulaient pas même gêner les Juifs dans la célébration des fêtes les plus solennelles, bien que par suite du nombreux concours des populations à Jérusalem, il y eût danger de sédition. Ils se contentaient de prendre des mesures raisonnables de police 1. Les -Romains avaient abandonné au sanhédrin, suivant Josèphe, la juridiction sur les plus hautes affaires religieuses 2. Les Juifs pouvaient même porter la peine de mort dans les causes religieuses, mais il ne leur était pas permis d’exécuter la sentence sans l’homologation du procurateur romain ; toutefois, les romains ne renonçaient point tout à fait à s’immiscer, tantôt par politique, tantôt par ambition, dans la nomination des grands prêtres ; voilà pourquoi on ne compte pas moins de soixante-dix de ceux-ci, depuis Pompée jusqu’à la destruction de Jérusalem. Les dépositions étaient on ne peut plus fréquentes» La charge de grand prêtre, qui avait été à vie avant la domination romaine, se trouvait soumise à des mutations continuelles 3. »

1 Math., XXII, 27.

2 Josèphe : Ant., XVI, 10 ; XIX, 4 ; XX, 1.

3 Eichhorn, t. IV, p. 73.