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des vices rédhibitoires, ce qui est fort probable, on pourra exercer non-seulement l’action en dommages-intérêts, mais encore l’action en rédhibition.

Faut-il aussi mettre en garde les vendeurs contre l’approche de cette bande de bohémiens, hommes et femmes qui, pour avoir pour rien votre marchandise trouvent le moyen d’obtenir des ruades par chatouillement, jettent de la grenaille de plomb ou de l’amadou incandescent dans les oreilles, et vous disent que l’animal est vicieux, ensorcelé ; et notre père en a connu un qui, au moyen d’extrait de belladone caché dans l’ongle de l’indicateur qu’il introduisait adroitement dans l’œil, faisait dilater la pupille et obtenait ainsi les animaux à vil prix en disant que le sujet était borgne. Nous n’en finirions pas et serions d’ailleurs dans l’impossibilité de ne rien omettre.

CHAPITRE VI

Ruses employées par les contractants dans les cas
Rédhibitoires.


L’acheteur pouvant lui-même se convaincre de la plupart des vices que nous avons passés en revue, le vendeur n’en est nullement responsable, à moins qu’il n’y ait dol manifeste, c’est-à-dire qu’il y ait des moyens employés pour cacher l’existence d’une maladie qui n’est pas rédhibitoire, d’un défaut de conformation ou de caractère qui nuit à la valeur du sujet. Le dol doit être prouvé par le rapport de l’expert ; alors seulement la résiliation de la vente peut