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nation à nation comme d’année en année.

D’autres libertés bien moins périlleuses, et que les lois de la nature semblent nous assurer plus directement, subissent dans la société des modifications non moins grandes. Celle de contracter des liens de famille par la voie du mariage nous est sans doute donnée par la nature ; elle est cependant subordonnée dans toutes les législations, à la surveillance de l’État ; et il est des gouvernements qui ne l’accordent, avec raison peut-être, qu’à ceux qui se trouvent dans les conditions fixées par la loi sociale. La liberté d’association pour tel but que ce puisse être, ne saurait être contestée en droit naturel, et pourtant elle n’est inscrite sans contrôle dans aucun droit social. Elle est toujours primée par les intérêts de l’association principale, celle de l’État, et l’État doit demeurer éternellement juge du fait, sinon du principe. Si quelque chose doit être libre dans la vie, de par la nature qui nous a donné des aptitudes diverses, des capacités et des dispositions variées,