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lois contre les coalitions ouvrières à toutes les manufactures.

Pendant la période manufacturière proprement dite, le mode de production capitaliste avait assez grandi pour rendre la réglementation légale du salaire aussi impraticable que superflue ; mais on était bien aise d’avoir sous la main, pour des cas imprévus, le vieil arsenal d’oukases. Sous George II, le Parlement adopte un bill défendant aux compagnons tailleurs de Londres et des environs de recevoir aucun salaire quotidien supérieur à 2 sh. 7 1/2 d., sauf les cas de deuil général ; sous George III (13 Geo. III, c. 68), les juges de paix sont autorisés à régler le salaire des tisseurs en soie. En 1796, il faut même deux arrêts de cours supérieures pour décider si les ordonnances des juges de paix sur le salaire s’appliquent également aux travailleurs non agricoles ; en 1799, un acte du Parlement déclare encore que le salaire des mineurs d’Écosse devra être réglé d’après un statut du temps d’Élisabeth et deux actes écossais de 1661 et de 1671. Mais, sur ces entrefaites, les circonstances économiques avaient subi une révolution si radicale qu’il se produisit un fait inouï dans la Chambre des Communes. Dans cette enceinte où depuis plus de quatre cents ans on ne cessait de fabriquer des lois pour fixer au mouvement des salaires le maximum qu’il ne devait en aucun cas dépasser, Whitbread vint proposer, en 1796, d’établir un minimum légal pour les ouvriers agricoles. Tout en combattant la mesure, Pitt convint cependant que « les pauvres étaient dans une situation cruelle ». Enfin, en 1813, on abolit les lois sur la fixation des salaires ; elles n’étaient plus, en effet, qu’une anomalie ridicule, à une époque où le fabricant régissait de son autorité privée ses ouvriers par des édits qualifiés de règlements de fabrique, où le fermier complétait à l’aide de la taxe des pauvres le minimum de salaire nécessaire à l’entretien de ses hommes de peine. Les dispositions des statuts sur les contrats entre patrons et salariés, d’après lesquelles, en cas de rupture, l’action civile est seule recevable contre les premiers, tandis que l’action criminelle est admise contre les seconds, sont encore aujourd’hui en vigueur.

Les lois atroces contre les coalitions tombèrent en 1825 devant l’attitude menaçante du prolétariat ; cependant on n’en fit point table rase. Quelques beaux restes des statuts ne disparurent qu’en 1859. Enfin, par la loi du 29 juin 1871, on prétendit effacer les derniers vestiges de cette législation de classe en reconnaissant l’existence légale des trade-unions (sociétés ouvrières de résistance) mais par une loi supplémentaire de la même date — « An Act to amend the criminal Law relating to violence, threats and molestation » — les lois contre la coalition se trouvèrent de fait rétablies sous une nouvelle forme. Les moyens auxquels en cas de grève ou de lock-out (on appelle ainsi la grève des patrons qui se coalisent pour fermer tous à la fois leurs fabriques) les ouvriers peuvent recourir dans l’entraînement de la lutte, furent soustraits par cet escamotage parlementaire au droit commun, et tombèrent sous le coup d’une législation pénale d’exception, interprétée par les patrons en leur qualité de juges de paix. Deux ans auparavant, cette même Chambre des Communes et ce même M. Gladstone qui, par l’édit supplémentaire de 1871, ont inventé de nouveaux délits propres aux travailleurs, avaient honnêtement fait passer en seconde lecture un bill pour mettre fin, en matière criminelle, à toutes lois d’exception contre la classe ouvrière. Pendant deux ans, nos fins compères s’en tinrent à la seconde lecture ; on traîna l’affaire en longueur jusqu’à ce que « le grand parti libéral » eût trouvé dans une alliance avec les tories le courage de faire volte-face contre le prolétariat qui l’avait porté au pouvoir. Et, non content de cet acte de trahison, le grand parti libéral, toujours sous les auspices de son onctueux chef, permit aux juges anglais, toujours empressés à servir les classes régnantes, d’exhumer les lois surannées sur la conspiration pour les appliquer à des faits de coalition. Ce n’est, on le voit, qu’à contre-cœur et sous la pression menaçante des masses que le Parlement anglais renonce aux lois contre les coalitions et les Trades Unions, après avoir lui-même, avec un cynisme effronté, fait pendant cinq siècles l’office d’une Trade Union permanente des capitalistes contre les travailleurs.

Dès le début de la tourmente révolutionnaire, la bourgeoisie française osa dépouiller la classe ouvrière du droit d’association que celle-ci venait à peine de conquérir. Par une loi organique du 14 juin 1791, tout concert entre les travailleurs pour la défense de leurs intérêts communs fut stigmatisé d’attentat « contre la liberté et la déclaration des droits de l’homme », punissable d’une amende de 500 livres, jointe à la privation pendant un an des droits de citoyen actif[1]. Ce décret qui, à l’aide du

    que certains fabricants de drap prirent sur eux, en leur qualité de juges de paix, de dicter dans leurs propres ateliers un tarif officiel du salaire. — En Allemagne, les statuts ayant pour but de maintenir le salaire aussi bas que possible se multiplient après la guerre de Trente Ans. « Sur le sol dépeuplé les propriétaires souffraient beaucoup du manque de domestiques et de travailleurs. Il fut interdit à tous les habitants des villages de louer des chambres à des hommes ou à des femmes célibataires. Tout individu de cette catégorie qui ne voulait pas faire l’office de domestique devait être signalé à l’autorité et jeté en prison, alors même qu’il avait une autre occupation pour vivre, comme de travailler à la journée pour les paysans ou même d’acheter ou de vendre des grains. » (Privilèges impériaux et sanctions pour la Silésie, 1, 125.) Pendant tout un siècle les ordonnances de tous les petits princes allemands fourmillent de plaintes amères contre la canaille impertinente qui ne veut pas se soumettre aux dures conditions qu’on lui fait ni se contenter du salaire légal. Il est défendu à chaque propriétaire isolément de dépasser le tarif établi par les États du territoire. Et avec tout cela les conditions du service étaient parfois meilleures après la guerre qu’elles ne le furent un siècle après. « En 1652, les domestiques avaient encore de la viande deux fois par semaine en Silésie ; dans notre siècle, il s’y est trouvé des districts où ils n’en ont eu que trois fois par an. Le salaire aussi était après la guerre plus élevé que dans les siècles suivants. » (G. Freitag.)

  1. L’article 1 de cette loi est ainsi conçu : « L’anéantissement de toute espèce de corporations des citoyens du même état et profession étant l’une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. » L’article 4 déclare : « Si des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu’à un prix déter-