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policière, il leur fallait quelque chose de « purement tendancieux », pour se sauver de la boue réelle.

Saedt ne se borne pas aux matériaux dont la Chambre des mises en accusation avait déclaré qu’ils ne fournissaient pas d’acte réel. Il va plus loin. Il cherche à démontrer que la loi qui frappe le complot n’exige pas d’acte réel, mais est une pure loi de tendance, et que, par suite, la catégorie de complot n’est qu’un prétexte de brûler des hérétiques politiques sous le couvert du droit. Dans sa tentative il se promettait un grand succès de la mise à contribution du nouveau code prussien promulgué après l’arrestation des accusés. Sous le prétexte que ce code contenait des dispositions plus douces, le tribunal servile pouvait en faire un emploi rétroactif.

Mais si le procès était un pur procès de tendance, pourquoi une prévention de un an et demi ?

Par tendance.

S’il s’agit uniquement de tendance, irons-nous discuter en principe de la tendance avec un Saedt-Stieber-Seckendorf, un Göbel, le Gouvernement prussien, les trois cents citoyens les plus imposés du district de Cologne, le chambellan royal de Münch Bellinghausen et le baron de Furstenberg ?

« Pas si bête. »

Saedt avoue (audience du 8 novembre) « que la tâche lui fut dévolue, il y a quelques mois, par Monsieur le procureur général, de représenter avec lui le ministère public dans cette affaire et qu’il