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a renoncé à une partie de ce pouvoir. Elle a, en effet, convoqué une Assemblée nationale pour convenir d’une constitution. Mais la couronne n’a ni expressément, ni implicitement, renoncé au droit de désigner l’endroit où devait siéger l’Assemblée. En vertu des règles générales d’interprétation applicables aux renonciations, on ne peut lui dénier ce droit. D’ailleurs même si l’on voulait faire abstraction des conséquences tirées de la nature de la renonciation, il faudrait, en l’absence de toute disposition législative concernant l’endroit où l’Assemblée doit siéger, s’en rapportera la législation antérieure, à la loi qui règle la tenue des diètes confédérales. Cette loi dit expressément, au paragraphe 1, que le Gouvernement doit désigner le lieu où la Diète doit se réunir. Le droit de désigner l’endroit où doit siéger l’Assemblée nationale ne peut également émaner que du pouvoir exécutif de l’État, et ce droit lui est reconnu dans tous les pays constitutionnels. — Le procureur, après avoir cherché à développer et à appuyer davantage ses assertions, continue ainsi :

« Si, dans tous les États constitutionnels, on ne conteste pas au Gouvernement le droit de dissoudre l’Assemblée nationale dès qu’il juge qu’elle ne représente plus l’opinion de la nation, on ne peut dénier ce droit à la couronne dans le cas présent où il ne s’agit que d’une Assemblée constituante. Mais si le Gouvernement avait le droit de dissoudre l’Assemblée nationale, il pouvait aussi cer-