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tement ainsi que vous de la dépendance du nabab. Il ne convient même pas que vous fassiez connaître aux Maures que vous avez reçu cette patente, mais que vous vous contentiez de leur dire que j’ai ratifié tout ce que le nabab avait fait tant pour vous que pour la subsistance des troupes dont je vous chargeais du recouvrement et, en votre absence, le commandant de Mazulipatam qui sera dans ce cas comme votre procureur. Il convient de toute façon que l’étranger puisse se persuader que nous n’avons d’autre intérêt dans la possession de ces terres que celui de la solde de nos troupes et que ce n’est qu’au nom du nabab que vous les recouvrez[1]. » (B. N. 9159).

Si Dupleix avait aisément transigé sur les conditions de la cession des circars, il lui fut plus pénible de consentir à ce que Bussy abandonnât même momentanément son poste de confiance auprès du soubab. Trois fois au moins, par lettres des 10 et 15 mars et 28 avril, il le pria de ne pas descendre à la côte, où Moracin pouvait le suppléer ; en quelque lieu qu’il allât, il fallait qu’il restât toujours à portée de joindre le nabab rapidement. Si nonobstant ces avis plutôt que ces ordres, Bussy donnait suite à ses projets, il importait qu’il laissât auprès du soubab la majeure partie de ses troupes et ne vînt lui--

  1. Antérieurement, dans une lettre du 27 décembre, adressée à Moracin, Dupleix avait ainsi défini les rapports commerciaux que nous pourrions avoir désormais dans nos nouvelles provinces avec les Anglais et les Hollandais. En principe rien ne devait être changé :

    « Je suis bien aise de vous dire que vous donniez des ordres bien sévères pour que les Anglais et les Hollandais ne soient du tout point inquiétés dans leur commerce. Vous les laisserez jouir des mêmes privilèges que sous les Maures, mais vous aurez une sérieuse attention à ce qu’ils ne fassent aucune fortification dans les endroits qu’ils occupent pour leur commerce. Vous leur ferez part de ce que je vous marque pour leurs privilèges et qu’ils trouveront chez vous toute la protection qu’ils peuvent désirer pour la sûreté de leur commerce. » (A. V. 3756).