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dront à la France ; mais la Compagnie paiera au roi 5 fanons pour un candil de poivre, 8 fanons pour un candil de cardamome, un fanon pour un candil d’arec, un fanon pour 1.000 sangayes ou mesures de riz, un demi-fanon pour 1.000 cocos : toutes autres marchandises étant exemptes de droit. Quant aux droits à payer par les étrangers ou par les gens du pays lui-même, on devait additionner les revenus de trois ans et, la troisième année, les partager en trois parties égales : une pour le roi, la seconde pour la Compagnie, la troisième pour le roi et la Compagnie : cette dernière part devant servir à régler la somme que la Compagnie s’engageait à payer au roi tous les ans (Art. 4 et 5). Cette somme devait toujours être inférieure à celle qui se tirerait chaque année des droits, puisqu’au pis-aller elle n’en pouvait être que la moitié.

Pour garantir l’exécution des contrats passés avec les marchands du pays, le roi devait indiquer ceux à qui l’on pouvait faire des avances et s’engageait à user de son autorité pour les faire payer le cas échéant (Art. 11).

Le roi ne pouvait laisser les marchandises sortir de son pays sans s’assurer au préalable que la Compagnie n’en avait pas besoin (Art. 12).

Dans les ambassades ou les visites que pourraient se faire le roi et la Compagnie, le nombre des envoyés serait strictement limité pour éviter les abus (Art. 15). Dans un complément au traité, il était dit que si le roi rendait visite à la Compagnie, il ne pouvait amener que 100 personnes et on ne lui donnerait que 100 fanons pour toute dépense. S’il envoyait son premier régidor, celui-ci n’aurait droit qu’à 25 personnes ; s’il envoyait le second ou tout autre, il ne pouvait amener que 12 personnes. — Si au contraire c’était le chef de la Compagnie qui rendait