s’y conformer. Nous vous avons informés de son refus. Comment pourriez-vous après cela donner aux Pères Jésuites la provision en conséquence d’une transaction qui est nulle ? La Compagnie a supposé qu’elle subsistait. Monseigneur de St-Thomé ayant fait de sa part ce qu’on demandait de lui et qu’il ne s’agissait plus que de la mettre à exécution au cas que M. Lenoir eut donné les ordres contraires, non seulement il n’en a point donné, mais encore cette pièce ne subsiste plus, suivant l’accord fait entre les parties contractantes. Vous auriez donc dû conserver le P. Anselme et attendre de nouveaux ordres de la Compagnie, sur refus de Monseigneur de St-Thomé de se conformer aux intentions de la Compagnie expressément marquées dans la transaction et le concordat en forme et règlement arrêté entre les Pères Jésuites et la Compagnie ; en donnant la provision des Pères Jésuites vous avez contrevenu à l’un et à l’autre… Nous sommes fâchés que vous n’ayez point laissé subsister les choses en l’état qu’elles étaient… »
La Compagnie répondit à l’évêque de Saint-Thomé par un nouveau concordat portant la date du 28 janvier 1735, et qui fut connu à Pondichéry au mois d’octobre de la même année.
Ce concordat était précédé d’un très long préambule où les points de vue exposés dans les divers articles de l’accord du 11 février 1733 étaient minutieusement repris et examinés. Les modifications introduites dans cet accord portaient sur les articles suivants :
Article premier. — La Compagnie n’insisterait pas sur la suppression de l’église de Chandernagor ;
2 et 3. — La Compagnie n’insisterait pas non plus sur l’érection de deux cures distinctes pour les Français et les Bengalis.
Articles 4 et 5 :
« Des deux propositions faites par Mgr l’Évêque de St-Thomé, les dits Syndics et Directeurs, aud. nom, se détermineront pour