le Condé. Résumons-la d’un mot : la Compagnie avait passé avec les Jésuites, le 11 février de la même année, un accord par devant notaires en vertu duquel l’église des Jésuites et la chapelle de la Compagnie étaient érigées en deux cures distinctes avec un vicaire : le même curé pouvant desservir les deux églises.
Cet accord était précédé d’un considérant ou exposé de la situation dont nous analyserons les principales dispositions.
En vertu de l’article 30 de l’acte constitutif de la Compagnie des Indes d’août 1664, il était stipulé que les cures et autre dignités ecclésiastiques à Madagascar et tous autres lieux acquis ou conquis seraient à la nomination de la Compagnie, ces curés étant entretenus « honnêtement et décemment » par elle. L’érection de l’église Notre-Dame à Chandernagor en église paroissiale s’était faite sans qu’on ait eu égard au droit de nomination et de présentation cédé par le roi à la Compagnie. D’où les difficultés survenues depuis deux ans, et la nécessité d’un compromis.
L’accord lui même comprenait 26 articles :
1° Par le 1er, l’évêque de St-Thomé était invité à invalider l’établissement fait par son prédécesseur de la cure de Chandernagor, en fondant ses motifs « sur ce que différentes formalités essentiellement requises pour l’érection d’une église en cure ou église paroissiale avaient été omises lors de l’érection ». Cette suppression était jugée nécessaire pour rétablir l’ordre.
2° Ceci accompli, la Compagnie devait proposer à l’évêque l’érection de deux cures, l’une pour les Français et autres au service de la Compagnie et la seconde pour les Bengalis ou naturels du pays chrétiens.
3° La cure des Français serait installée dans le fort. Elle serait la paroisse principale de Chandernagor. L’église des Jésuites hors la loge serait à nouveau érigée en cure.