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et en rendre compte chaque année à l’Assemblée. Le roi se réservait, toutefois, le droit de désigner quatre officiers de son Conseil pour veiller, sous les ordres du Contrôleur général des Finances, à la bonne marche de cette administration, y maintenir l’ordre, la fidélité et l’exactitude au travail, ainsi que l’exécution des règlements.

Ce fut l’objet de l’arrêté du 30 août, divisé en 19 articles. Les directeurs devaient tous posséder au moins 50 actions ; le roi se réservait de nommer les douze premiers. Il devait être formé douze départements ou bureaux, à la tête de chacun desquels serait établi l’un des directeurs. Chacun de ceux-ci serait en même temps préposé comme second dans un autre bureau et aussi comme troisième dans un troisième bureau, afin que tous pussent se suppléer les uns les autres. Il serait tenu pour les affaires de chaque département des Comités particuliers auxquels assisteraient les trois directeurs de ce département. Quant aux affaires plus considérables, elles seraient portées au moins deux fois la semaine devant l’assemblée des 12 directeurs. — Les syndics, au nombre de huit, seraient élus chaque année, à l’assemblée générale du 15 mars, et choisis parmi les notables bourgeois ; six d’entre eux seraient préposés à l’inspection des douze départements du commerce et les deux autres à l’inspection de la régie des tabacs et autres droits ; ils assisteraient avec voix délibérative tant dans les comités de leur département que dans l’assemblée des directeurs. Les quatre inspecteurs nommés par le roi devaient avoir au moins 50 actions de la Compagnie ; dans les départements qui leur étaient confiés, ils suivaient le travail des directeurs, commis et employés. Tous les quinze jours il devait être tenu une assemblée composée du Contrôleur général, des quatre inspecteurs, des huit syndics et des douze directeurs. Les pro-