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UNE SEMAINE D’OURAGAN RÉVOLUTIONNAIRE

— Il y a quelques mois, me dit le praportchik Nikitine S…, qui porte un des noms les


    Art. XI. — Les ordonnances ne sont pas libérés du service de combat. Le salut militaire obligatoire pour eux et pour les hommes isolés ou par échelons est supprimé. Pour tous les militaires, au lieu et place du salut obligatoire, est institué un salut mutuel et de bonne volonté.

    Remarque : Les honneurs militaires rendus par compagnies, régiments ou corps d’armée sont conservés : L’ordre : Smirno ! reste, dans tous les cas prévus par le règlement du service dans les rangs.

    Art. XII. — Dans les régions militaires, hors de la zone de guerre, tous les militaires, pendant les loisirs du service et en dehors des corvées, peuvent recevoir de la caserne ou du vaisseau, mais seulement en ayant prévenu les autorités correspondantes, des certificats d’identité. Dans chaque unité une compagnie ou un service de quart doit toujours être présent pour le service.

    Art. XIII. — Nul ne peut être soumis à une punition ou à une amende sans jugement. Au combat, et sous sa propre responsabilité, le supérieur a le droit de prendre des mesures, jusqu’à l’emploi de la force armée, inclusivement, contre les subordonnés qui ne remplissent pas ses ordres. Ces mesures ne sont pas considérées comme disciplinaires. Art. XIV. — Les punitions offensantes pour l’honneur ou la dignité du soldat, martyrisantes ou malsaines sont interdites.

    Remarque : Est supprimée la mise sous le fusil, une des punitions spécifiées dans les règlements disciplinaires.

    Art. XV. — L’emploi des punitions non prévues par le règlement disciplinaire constitue une infraction aux lois et sera jugée par le tribunal. De même doit être appelé devant un tribunal tout supérieur ayant frappé un subordonné dans les rangs ou ailleurs. Art. XVI. — Nul militaire ne peut être soumis à une punition corporelle, même dans les prisons militaires.

    Art. XVII. — Le droit de nomination aux fonctions et de suppression temporaire prévues par la loi dans tous les grades est réservé exclusivement aux officiers supé-