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geret, le seul Exemplaire qui reste dans sa Famille, dudit Liure pour le reimprimer, à condition de n’y rien changer. Ce que ne voulant entreprendre sans nos Lettres de Priuilege particulier, pour empescher que quelqu’autre ne le priue de son labeur. À ces causes, voulant fauorablement traitter l’Exposant, Nous luy auons permis et accordé, permettons et accordons par ces Presentes, de reimprimer ou faire reimprimer ledit Liure en tel volume, marge, caractere, et autant de fois que bon luy semblera, sans y rien changer, pendant le temps de douze années consecutiues, à commencer du jour qu’il sera acheué de reimprimer, iceluy vendre, faire vendre et debiter par tout Nostre Royaume. Faisons deffenses à tous Imprimeurs, Libraires et autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre et distribuer ledit Liure, sous pretexte d’augmentation, correction, changement de titre, d’impression estrangere sur les anciennes copies, ny autrement, en quelque maniere que ce soit prejudiciable à l’Exposant, sans son consentement ou de ses ayans cause, sur peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, mil liures d’amende, despens, dommages et interests, à la charge d’en mettre deux Exemplaires en nostre Bibliotheque publique, vn en nostre Cabinet des Liures en nostre Chasteau du Louure, et vn en celle de Nostre tres-cher et feal Cheualier, Chancelier de France le Sieur Seguier, et de faire enregistrer ces Presentes és Registres de la Communauté des Marchands Libraires de Paris, à peine de nullité du contenu : desquels vous mandons et enjoignons faire jouyr l’Exposant et ses ayans cause, pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire : Voulons qu’en mettant au commencement ou à la fin