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qu’on fît une loi qui accordât la libetté de la presse, afin que cet avantage nous étant donné à titre, de grâce, ils puissent y ajuster toutes les restrictions qui conviendraient à leur orgueil ou leur avarice. »

Loustallot proteste avec raison contre l’art. 3 du projet qui rend responsable l’auteur d’un article des troubles qui peuvent être excités par lui, et éclater huit jours après. C’est la fameuse théorie de la complicité morale ; il la flétrit avec une courageuse indignation.

Il proteste encore contre l’art. 5 qui vise l’outrage aux bonnes mœurs ; « les coupables seront dénoncés et poursuivis par le procureur du roi, » dit le projet.

« Les bonnes mœurs ! Laissez les bonnes mœurs se défendre elles-mêmes ; elles n’ont pas besoin du secours des lois. Une prohibition sur les ouvrages que cet article proscrit ne peut qu’exciter la cupidité des fabricateurs et des marchands de ces sortes de livres, et la curiosité d’une jeunesse égarée par les passions. Le mot livre défendu, doit être supprimé de notre langue ; c’est le moyen de faire oublier ceux qui se vendent sous ce nom, et d’empêcher qu’il ne s’en fasse de nouveaux. »

« J’aurais des choses bien autrement importantes à dire sur cette dénonciation par le procureur du roi. Toujours des principes et des moyens inquisitoriaux !