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montage. Le gouvernement loua avec faculté de rachat la plupart des bateaux, se déclara titulaire du service des transports fluviaux de toute nature, et ne permit aux sociétés qui avaient conservé des steamers d’employer ceux-ci à leurs transports personnels qu’à la condition de payer à l’État les mêmes frets et passages, que si les passagers et les marchandises avaient navigué sur les steamers de l’État.

Point n’est besoin d’être grand légiste pour constater une dérogation formelle aux termes du chapitre iv de l’acte de Berlin prévoyant la liberté absolue de navigation.

Cette disposition prohibitive n’empêchait d’ailleurs pas le fisc congolais de faire payer aux steamers des sociétés :

1o Un impôt fixe basé sur le tonnage ;

2o Un permis de coupe de bois calculé de la même façon ;

3o Le combustible pris par les steamers dans les postes à bois établis par l’État sur les berges du grand fleuve et de ceux de