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tionnaires. Même sous le régime d’exploitation actuel, une colonie ne devrait coûter à l’État qu’une première mise de conquête, s’il était toutefois démontré que les ressources qu’elle présenterait d’ores et déjà en valussent le risque. L’examen attentif et subséquent de ces ressources peut déterminer ensuite la puissance d’emprunt pour outillage qu’elle peut contracter : ceci mérite réflexion, « car il ne faut pas oublier que les colonies sont mineures et que, quelle que soit la forme dont l’État entoure son autorisation réelle ou virtuelle, il demeure légalement responsable des obligations contractées par les organisations dont il a la tutelle. » (G. Numile-Maître, les Fonds coloniaux, la Finance coloniale, 11 février et suiv.)


Ceci posé, aucune colonie ne doit obérer le budget de l’État, surtout d’une manière habituelle, comme c’est le cas du Congo français, dont le régime est à changer radicalement et les lourdes subventions à économiser (travaux publics, entretien de troupes, qui va être augmenté, subvention au budget administratif). Ce pays, au terme du décret du 29 décembre 1903, comprend les colonies du Gabon et du Moyen-Congo