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jamais impunis s’ils l’avaient calomnié. Le tribunal ne prononce jamais sur la peine temporelle : il déclare seulement le coupable atteint et convaincu ; c’est ensuite aux juges séculiers à prononcer sur la peine, précisément comme on l’a vu à l’égard de l’Espagne. Les confiscations ne sont qu’au profit du roi, et les évêques diocésains ont droit de connaître du délit conjointement avec les inquisiteurs [1].

Je dois vous faire observer encore, à l’égard des formes plus ou moins sévères, qu’il n’y a pas de puissance éclairée dans l’univers qui, pour de grands et justes motifs, n’ait établi de temps en temps certains tribunaux

    pagne(et je ne puis douter qu’il n’en soit de même en Portugal), que les avocats des accusés emprisonnés ont l’accès le plus libre et le plus confidentiel auprès d’eux ; et que les juges même ont grand soin de s’informer si les avocats font leur devoir à cet égard.

  1. Voyez les Anecdotes du ministère du marquis de Pombal. Varsov., 1784, in-8°, Liv. VIII, n° LXXXVII.