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rapport du comité des Cortès, non seulement les inquisiteurs devaient assister à la torture, mais que l’évêque même y était appelé, quoiqu’il s’y fît suppléer par un délégué (ibid. p. 63) ; ce qui suppose d’abord, dans cet acte rigoureux, beaucoup d’attention et toute la charité permise à des juges.

Et comme tout décret de quelque importance, et celui même de simple prise au corps, ne peut être exécuté sans l’aveu du conseil suprême (ibid. 64), il est bien certain que la sentence préliminaire qui ordonne la torture était soumise à la même formalité. Ainsi il faut convenir que la torture était environnée, dans les tribunaux de l’Inquisition, de toutes les précautions admises par la nature des choses.

Que si le roi d’Espagne juge à propos d’abolir la question dans ses états, comme elle a été abolie en Angleterre, en France, en