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établir des personnes publiques qui la demandent de la part du roi, ou plutôt de la part de Dieu ; et c’est pourquoi, afin d’y agir comme fidèles dispensateurs de cette puissance divine d’ôter la vie aux hommes, les magistrats n’ont la liberté de juger que selon les dépositions des témoins... en suite desquelles ils ne peuvent en conscience prononcer que selon les lois, ni juger dignes de mort que ceux que les lois y condamnent. Alors, si l’ordre de Dieu les oblige d’abandonner au supplice les corps de ces misérables, le même ordre de Dieu les oblige de prendre soin de leurs âmes criminelles... Tout cela est bien pur et bien innocent, et néanmoins l’Église abhorre tellement le sang, qu’elle juge encore incapables du ministère de ses autels ceux qui auraient assisté à un arrêt de mort, quoiqu’accompagné de toutes ces circonstances si religieuses [1]. »

  1. Pascal, XIVe Let. prov. ― Erat quod tollere velles.