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les comprendre sous la dénomination de volailles, qui ne s’applique qu’aux oiseaux qu’on tient dans les basses-cours en état de domesticité. Les lapins de garennes, comme les pigeons, jouissent également de leur liberté naturelle ; les dégâts qu’ils commettraient ne peuvent rentrer dans l’application de cet article (voy. les mots Pigeons, titre Ier, chap. II, § II, et Réparations civiles, titre Ier, chap. VIII), mais on comprend sous cette dénomination tous les animaux de basse-cour.

Le propriétaire qui a tué des volailles trouvées en délit sur son champ doit les laisser sur le terrain, pour faire preuve qu’il ne les a pas tuées par esprit de cupidité ; et même, si ces volailles sont en grand nombre, il n’en doit tuer que quelques-unes (Fournel, lois rurales, t. II, p. 234). L’abus qu’il ferait de son droit pourrait dégénérer en délit, surtout si, après avoir détruit ces animaux, il les avait enlevés.

Dépaissance. Le fait de dépaissance ou de pâturage des bestiaux dans le terrain d’autrui constitue un délit d’une nature particulière, qui est puni par l’art. 100 de la loi du 28 avril 1832, n° 10, ou n. C- p., 479, ainsi conçu : « Ceux qui mèneront sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres faits de main d’homme, seront punis d’une amende de 11 francs à 15 francs inclusivement. »

Mener des bestiaux sur le terrain d’autrui ne peut avoir d’autre signification que de les y faire pâturer ; c’est ainsi que la cour de cassation l’a compris dans son arrêt du 3 juin 1826. L’art. 100 de la loi du 28 avril 1832 doit donc s’appliquer à la dépaissance et au pâturage indûment exercé par des bestiaux sur le terrain d’autrui.

Garde à vue. Mais nous ne pensons pas que la garde à vue des bestiaux, dans les récoltes d’autrui, qui constitue un délit plus grave, soit compris dans les dispositions de cet article ; il reste soumis aux dispositions de l’art. 26, tit. II de la loi du 28 septembre 1791, ainsi conçu :

« Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d’autrui sera condamné, en outre le paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l’être, suivant les circonstances, à une détention qui ne pourra excéder une année ».

Le délit prévu par cet article se distingue des faits d’abandon, de passage et de pâturage, parce qu’il suppose non-seulement le concours réfléchi de la personne sous la garde de laquelle se trouvent les bestiaux, mais encore sa présence actuelle sur le lieu même du délit et sa persistance dans une action coupable.

D’ailleurs, pour donner lieu à l’application de ces peines, il importe peu que la récolte soit encore adhérente au sol, ou qu'elle en ait été détachée, pourvu qu'elle n'ait pas encore été enlevée.

Lorsque le terrain sur lequel les bestiaux ont été trouvés est en nature de bois, le délit est punissable conformément aux lois forestières (voy. ci-après délits forestiers)

Passage. Quelquefois le passage des bestiaux est l’exercice d’une servitude légale, par exemple, dans les pays soumis au parcours et à la vaine pâture, ou bien dans le cas de l’article 632 du Code civil, à savoir lorsque le fonds est enclavé ou qu’il n’y a aucune issue sur la voie publique. Dans ces deux cas le passage est de droit, mais il y aurait délit si celui qui a droit d’user de ces servitudes aggravait la position de l’héritage soumis à ce droit en ralentissant la marche de ses troupeaux pour les faire pâturer. C’est ce délit que l’art. 25, titre II de la loi du 28 septembre 1791, punit dans les termes suivans.

« Les conducteurs de bestiaux revenant des foires, ou les menant d’un lieu à un autre, même dans les pays de parcours et de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers ni sur les communaux, sous peine d’une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui n’a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural ».

A défaut de paiement les bestiaux pourront être vendus, jusqu’à concurrence de ce qui sera dû pour indemnité, l’amende et autres frais relatifs ; il pourra même y avoir lieu envers les conducteurs à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

Chèvres. Les chèvres, broutant les bourgeons des arbres et arbrisseaux, ont dû être l’objet d’une surveillance particulière ; il est donc défendu, dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours ni à la vaine pâture, de mener aucune chèvre ou bouc sur l’héritage d’autrui, lors même qu’il ne serait ni préparé ni ensemencé, contre le gré du propriétaire de l’héritage, à peine d’amende d’une journée de travail par chaque tête d’animal.

Dans les pays de parcours et de vaine pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des troupeaux de cette espèce ne pourra les mener au champ qu’attachés, sous peine de la même amende.

En cas de dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l’amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire. Il est entendu que le mot chèvres s’applique aussi aux boucs ( loi du 28 sept. 1791, titre II, art. 18, et cass., 1er août 1811).

La commission nommée par le roi, en 1835, pour préparer les bases d’un nouveau code rural, a pensé qu’il était nécessaire de modifier ces dispositions. Jusqu’à présent on avait cru que les chèvres ne pouvaient prospérer qu’en liberté : mais l’expérience a prouvé le contraire, et, aux environs de Lyon , où les chèvres sont nourries à l’étable, on n’a pas remarqué que ce nouveau système d’hygiène ait nui ni à la santé de ces animaux ni à l’abondance du lait. Quoi qu’il en soit, la commission a pensé qu’il serait utile de défendre pour l'avenir toute formation d'un troupeau commun de chèvres, si ce n'est en vertu d'un arrêté du préfet, rendu sur l’avis conforme du conseil municipal. L’arrêté déterminerait alors les propriétés communales où le