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chap. 1er 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Toutefois le privilège accordé par la loi du 5 septembre 1807 au trésor public, pour le recouvrement des frais, prime l’indemnité due à la partie civile, ces frais étant censés faits dans l’intérêt de cette partie (lettre citée).

D’ailleurs nulle contravention, nul délit, nul crime ne peut être puni de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis (C. p., 4). Si le fait n’était pas défendu par la loi on ne peut pas le poursuivre, quelque mauvaise que soit l’action sous le rapport moral.

Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l’auteur, est considérée comme le crime lui-même (C. p., 2). Mais les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi (C. p., 3).

La solidarité est de droit contre tous ceux qui ont été condamnés pour un même délit ; chacun d’eux peut être poursuivi pour la totalité des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais (C. p., 55 ).

Les peines, pour délits ruraux, qui n’entraînent pas, aux termes de la loi du 28 septembre 1791, condamnation à une amende excédant trois journées de travail, doivent être doublées en cas de récidive ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil, et triplées si ces deux circonstances se trouvent jointes (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 4).

Depuis la loi du 23 thermidor an IV, les amendes prononcées par la loi du 28 septembre 1791 ne peuvent être au-dessous de trois journées de travail ou de trois jours d’emprisonnement (C. de cass., 19 messidor an VII et 24 avril 1807) ; et aux termes de la loi du 23 juillet 1820, art. 28, le prix de la journée de travail doit être fixé chaque année par les conseils généraux des départemens, sur la proposition du préfet ; elle ne peut être au-dessous de 50 c., ni excéder 1 fr. 50 c.

La cour de cassation a aussi décidé que la peine des délits graves, que la loi du 28 septembre 1791 déclarait être double de celle des délits simples, avait également été portée au double de celle fixée par la loi du 23 thermidor an IV, c’est-à-dire à six jours d’emprisonnement et à six jours de travail (Dalloz, p. 756, verso. Délit rural).

La loi en général n’a pas puni et ne pouvait punir avec la même rigueur les délits qui attaquent les propriétés rurales que celles situées dans les villes, mais elle a voulu qu’aucune contravention ou délit rural ne restât impuni. Dans cette vue elle a investi le ministère public du droit d’action, nonobstant le silence de la partie lésée. De plus, elle n’admet pour les délits punis par la loi du 28 sept. 1791, aucune excuse ni circonstances atténuantes (cass., 31 octobre 1832 ). Mais la loi du 28 avril 1832, art. 102, a modifié la généralité de cette disposition, et l’article 463 du Code pénal, qui permet au juge, lorsqu’il y a des circonstances atténuantes, de réduire l’amende et l’emprisonnement, est aujourd’hui applicable à tous les délits qui ne sont plus exclusivement punis par la loi du 28 septembre 1791 (loi du 28 avril 1832, art. 102, et nouv. C. pén, 483).

L’exécution des condamnations à l’amende, restitutions, dommages-intérêts et frais, peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps (C. p., 52).

Toutefois, la contrainte par corps ne peut être exercée que lorsque le jugement de condamnation est définitif, et qu’ayant été signifié à la partie condamnée, avec commandement de payer, il s’est écoulé cinq jours depuis ce commandement sans que le condamné se soit libéré. De plus, la partie civile qui veut exercer cette contrainte doit consigner les alimens nécessaires au condamné (loi du 17 avril 1832, tit. V).

Cependant l’exercice de la contrainte par corps n’est que facultatif ; elle n’est pas considérée comme une mutation ni une prolongation de peines, mais comme un moyen d’exécution autorisée par la loi pour parvenir au recouvrement des amendes et autres condamnations pécuniaires. L’état ou la partie civile peuvent donc en exercer ou en suspendre les effets (circulaire du ministre de la justice, 1er  aoùt 1812).

Si le condamné prouve son insolvabilité conformément à l’art 420 du C. d’instr. crim., il peut être mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant les délais et suivant les distinctions établies par l’art. 33 de la loi du 17 avril 1832.

La durée de la détention doit toujours être fixée par le jugement qui doit la prononcer (loi citée, art. 39 et 40).

Le directeur de l’enregistrement peut toujours abréger la durée de la peine lorsqu’il le juge utile aux intérêts de l’état, sauf le droit de reprendre la contrainte par corps s’il survient au condamné quelques moyens de solvabilité (C p., 53).

C’est donc au directeur de l’enregistrement et des domaines que doivent être adressées les réclamations des condamnés, par voie de pétition, avec les pièces à l’appui.

Les peines de simple police sont : 1° l’emprisonnement, 2° l’amende, 3° la confiscation des objets lorsque la loi autorise (C. pén., 464) L’emprisonnement pour contravention de police ne peut être moindre d’un jour ni excéder 5 jours (idem, art. 465), et le condamné ne peut être détenu pour cet objet plus de 15 jours, s’il justifie de son insolvabilité (idem, art. 467).


CHAPITRE Ier. — Des contraventions générales de police.

Les amendes pour contravention sont prononcées depuis 1 franc jusqu’à 15 francs inclusivement, selon les classes ci-après spécifiées, et doivent être appliquées au profit des communes où la contravention a été commise (idem, art. 466).

1re  Classe. — Sont punis d’une amende de 1 à 5 francs, 1° ceux qui embarrassent la voie publique en y déposant ou laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou qui diminuent la sûreté ou la liberté du passage (loi du 28 avril 1832