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chap. 3e
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DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL.


droit d’appeler. L’appel est suspensif ; il doit être porté devant le tribunal correctionnel et interjeté dans les 10 jours de la signification de la sentence (idem. art. 172 et suiv.).

Section IX. — Du recours en cassation.

Enfin, le recours en cassation est ouvert contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal correctionnel sur l’appel des jugemens de police, ainsi que sur les jugemens rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux correctionnels, et contre les arrêts des cours royales ; et enfin contre ceux prononcés par les cours d’assises, pour violation des formes ou des lois. Ce recours doit être fait dans les trois jours du prononcé de la sentence, par déclaration au greffe. Il doit être sursis à l’exécution jusqu’à la réception de l’arrêt de cassation (idem, art. 177, 216, 262 et 373).


CHAPITRE IV. — Procédure spéciale.

Sous ce chapitre nous comprendrons : 1° l’autorisation nécessaire aux communes pour plaider et les formes à suivre pour l’obtenir ; 2° l’exécution des jugemens rendus en matière forestière et de pêche fluviale.

Section 1re. — Autorisation nécessaire aux communes pour plaider.

Le conseil municipal doit délibérer sur les procès qu’il convient d’intenter ou de soutenir pour la conservation des droits communs ; le conseil de préfecture prononce sur les demandes qui sont présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisés à plaider (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 et 15).

Les créanciers des communes ne peuvent intenter contre elles aucune action qu’après qu’ils ont obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture, à peine de nullité de toutes les procédures qui auraient été faites au préjudice et des jugemens rendus en conséquence (loi de 1683, et arrêté du 17 vendémiaire an X).

Ces dispositions ont été introduites dans la crainte que les passions, auxquelles les collections de personnes cèdent souvent avec autant d’ardeur et d’irréflexion que les individus, ou qu’une fausse confiance, née de l’insuffisance des lumières, ne devinssent la cause de procès téméraires, dont les suites entraîneraient la ruine des communes.

L’autorisation nécessaire aux créanciers a pour but de permettre aux administrateurs d’examiner si la réclamation est fondée et d’y faire droit si elle paraît juste. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives.

Mais cette autorisation n’est nécessaire que pour les actions mobilières ; c’est-à-dire celles qui ont pour but de contraindre à payer ou dépenser une certaine somme d’argent, parce qu’il faut toujours, en définitive, une attribution spéciale sur le budget de la commune, attribution qui ne peut avoir lieu sans la participation et l’autorisation de l’administration ; mais elle n’est pas nécessaire pour les actions réelles, l’administration n’ayant pas à s’immiscer dans l’exécution du jugement à intervenir (avis du conseil d’état des 3 juil. 1806, 23 janv. 1820, etc.). Le demandeur, en ce cas, n’a pas à s’inquiéter de l’autorisation à obtenir par la commune ; il doit la faire assigner dans la personne du maire et dans la forme ordinaire, devant le juge compétent. Quant à la commune, elle doit solliciter du conseil de préfecture l’autorisatioa de défendre ses droits ; si le conseil l’accorde, le débat s’ouvre contradictoirement ; s’il la refuse, l’affaire est jugée par défaut, et le jugement, après la signification et les délais voulus par la loi, obtiendra l’autorité de la chose jugée.

Au surplus, le conseil de préfecture ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, refuser cette autorisation ; si le conseil de préfecture la refusait, le pourvoi au conseil d’état serait de droit.

Lorsque les sections d’une même commune ont à débattre entre elles des intérêts opposés, voici les formalités qui doivent être suivies.

Le sous-préfet de l’arrondissement désigne dix personnes prises parmi les plus imposées, qui forment une commission qui se rassemble chez le sous-préfet, à l’effet d’y exposer les motifs de plainte et de contestation des sections qu’elles représentent, et de délibérer s’il y a lieu à intenter ou à soutenir le procès.

S’il n’y a pas conciliation, le procès-verbal de l’assemblée, tendant à obtenir l’autorisation de plaider, est adressé au conseil de préfecture qui prononce.

Si l’autorisation de plaider est accordée, les membres élus par le sous-préfet nomment, chacun pour la section qu’il représente, un d’entre eux qui demeure chargé de suivre l’action devant les tribunaux . Ce choix ne peut tomber ni sur le maire, ni sur l’adjoint (arrêté des consuls, 24 germinal an XI).

Enfin, si dans une commune composée de plusieurs villages ou hameaux réunis en une même commune ou section de commune, l’un ou plusieurs de ces hameaux ou villages ne pouvait obtenir l’autorisation du maire ou du conseil municipal pour intenter ou soutenir un procès relatif à des biens ou des droits d’usage qui lui appartiendraient en particulier, la fraction d’habitans qui aurait à défendre ou à exercer des droits particuliers pourrait se pourvoir, soit devant le conseil de préfecture, soit devant le ministre de l’intérieur, soit enfin devant le conseil d’état pour obtenir l’autorisation nécessaire (ordonn. du 24 mai 1819). En tout cas, chaque habitant a droit d’exercer à ses frais et risques les actions qu’il croirait appartenir à la commune, et que cette commune refuserait ou négligerait d’exercer.

Section II. — De l’exécution des jugemens rendus en matière forestière et de pêche fluviale.

Les jugemens rendus à la requête de l’administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, sont signifiés par sim-