grand’peine avait-il pu trouver l’argent nécessaire au paiement de ses écrivains « qui ne travaillent qu’autant qu’ils sont payés ».
Ramalinga n’était pas au bout de ses peines. Vingt années passèrent avant qu’un arrêt du Conseil de Paris en date du 13 février 1791 liquidât sa créance à la somme totale de 2 137 790 francs, tant en principal qu’en intérêts. Sur cette somme étaient prélevés 600 000 francs comme représentant le fonds d’une rente viagère de 6 000 francs que l’on devait servir à son fils Souprayapoullé. Car j’ai oublié de vous dire que Ramalinga était mort bien avant que l’on eût pris envers lui cette décision réparatrice. Au total, les créances liquides de la succession de l’ancien fournisseur dépassaient le chiffre de trois millions.
Vous croyez, peut-être, que l’héritier en toucha quelque chose ? Grande est votre erreur. Nonobstant le prononcé de cet arrêt du Conseil, officiellement annoncé, le 4 mai 1792, au ministre de la Marine par son collègue de l’Intérieur, Souprayapoullé, demeura frustré comme devant. Le gouvernement de la Terreur, le Directoire, le Consulat se succédèrent, puis l’Empire, et Souprayapoullé ne toucha rien. Sa