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établir, en thèse générale, que la désignation sous laquelle un médicament est le plus connu appartient au domaine public, ils en ont toujours interdit l’usage, en fait, à d’autres qu’aux légitimes possesseurs dudit nom, même précédé de la locution suivant la formule de… C’est ce qui ressort très clairement du célèbre arrêt de la Cour de cassation, du 15 mars 1864, dans l’affaire de « l’Elixir tonique antiglaireux du Dr Guillié » :

23. — « La Cour : — Attendu que, si le droit appartenant à tout pharmacien de fabriquer et d’exploiter un médicament tombé dans le domaine commun de la pharmacie emporte en général avec lui la faculté de l’annoncer et de le débiter sous les dénominations qui servent dans l’usage à le désigner, cette faculté cesse toutefois dans le cas où l’emploi de ces dénominations constituerait un moyen de concurrence déloyale au préjudice d’un autre fabricant, en induisant le public en erreur sur la provenance des produits. » (Voy. Guillié.)

La vérité est que, en fait, l’emploi, par un tiers, du nom du premier préparateur, est toujours de nature à établir une confusion et à constituer un acte de concurrence déloyale, si ce premier préparateur ou ses ayants droit continuent à fabriquer ; quand cette désignation n’est pas indispensable, il y a donc dol à l’employer. Aussi l’arrêt n’hésite-t-il pas à faire défense au concurrent de se servir du nom « d’Elixir tonique antiglaireux du Dr Guillié » pour désigner habituellement l’Eau-de-vie allemande du Codex, même avec l’atténuation suivant la formule du Dr Guillié. L’arrêt est donc, dans son dispositif, parfaitement conforme aux principes comme à l’équité ; mais le libellé des motifs ne laisse entrevoir que très vaguement les règles générales qu’il s’agissait d’appliquer purement et simplement.

Les termes des arrêts de la Cour d’Aix, du 20 mars 1879, étant d’une clarté et d’une correction juridique qui ne laissent rien à désirer, nous ne saurions mieux faire que de les reproduire comme le modèle du critérium :

24. — « Attendu, d’ailleurs, que si, aux termes des lois spéciales, les pharmaciens, obligés à suivre les formules du Codex dans la préparation de leurs produits, ne peuvent, en aucun cas, revendiquer la propriété industrielle des compositions, même découvertes par eux, ni faire, de semblables découvertes, l’objet