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de simple ornement. On voit à quel point une pareille jurisprudence est périlleuse. Hâtons-nous de dire que, même après l’arrêt de cassation, la question reste pendante. Nous traiterons en son lieu, dans tous ses détails, cette grave question, heureusement tranchée aujourd’hui tout au moins pour les pays compris dans l’Union diplomatique de la propriété industrielle. (Voy. Domaine public et Beissel.)

22. — Il nous reste à examiner une question d’un haut intérêt : le cas d’abandon s’agissant de produits pharmaceutiques.

Et d’abord, l’inscription d’office du nom du premier préparateur au Codex par la Commission administrative ne saurait, en aucune manière, constituer un fait d’abandon, puisque l’intéressé ne peut l’empêcher, cet acte émanant d’une autorité sur laquelle il n’a pas d’action. Tout au plus, pourrait-on prétendre qu’il subit par là une expropriation. Mais l’expropriation par voie administrative, ce sont là des idées qu’on ne saurait accoupler, dans l’état actuel de notre droit public. Cette question étant d’ailleurs en dehors de notre sujet, nous en remettons l’examen à l’article : Domaine public. Le seul point que nous ayons à examiner ici est celui de savoir si le seul fait que l’invention ou la vulgarisation a lieu sur le terrain pharmaceutique implique abandon ipso facto du nom ou de la dénomination donnés par l’inventeur ou le vulgarisateur, qui, en toute autre matière, bénéficierait des règles du droit commun.

Posé en ces termes, le problème est d’une solution facile. Il n’existe, en effet, aucune raison pour que l’initiateur, en matière pharmaceutique, soit placé dans une situation autre, au pis-aller, que tout inventeur à l’expiration de son brevet. En dehors des cas remontant à une époque reculée, ceux d’abandon volontaire ou de désignation nécessaire, le pharmacien a droit évidemment à la même protection que les autres commerçants. Les auteurs, sauf Sirey (64.I.345), le reconnaissent tous en principe (Voy. Pouillet, 387. — Pat., VI, 109. — Rendu, 474. — A. Rendu, 52), et les tribunaux l’ont tous admis en fait. Comment se fait-il donc que la question ait pu rester, en droit, soumise jusqu’à ces derniers temps à des controverses injustifiables ? On va voir que le débat est resté obscur, pour n’avoir pas été circonscrit et porté sur son vrai terrain. En réalité, si d’anciens arrêts, assez nombreux à la vérité, ont prétendu