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Destre, distillateur à Saumur, qui lui avait envoyé gracieusement des échantillons de l’Elixir qu’il fabriquait sous le nom d’Elixir Raspail, en se conformant à la formule publiée par Raspail lui-même, dans son Manuel de la Santé :

« J’ai reçu et dégusté, Monsieur, les flacons de liqueur hygiénique que vous venez de m’adresser : j’en ai trouvé la confection aussi bonne au palais qu’à l’estomac ; je vous engage à n’en livrer au public que de semblables. La probité porte bonheur. On a droit d’être fier d’une fortune acquise, quand chaque piécette est tombée dans la caisse, enveloppée dans une bénédiction. — J’ai l’honneur de vous saluer.

F.-V. Raspail. »

Basée sur un pareil document, la bonne foi de M. Combier-Destre ne pouvait être douteuse. Aussi, lorsque Raspail l’assigna en suppression de son nom, dix ans après, le premier soin des juges fut-il de constater cette bonne foi et d’exclure toute pensée de concurrence déloyale. La suppression n’en fut pas moins prononcée par la Cour de Paris, dans les tenues suivants :

« La Cour : — Considérant qu’il est constant au procès, et reconnu par toutes les parties, que la liqueur ou Elixir dont F.-V. Raspail a donné publiquement la formule dans le Manuel annuaire de la. Santé est connue du public sous le nom de Liqueur ou Elixir Raspail ; que cette circonstance suffit pour établir la bonne foi des intimes et exclure de leur part toute idée de concurrence déloyale ; — Considérant que, si Raspail s’est borné à publier la formule, et n’a pas mis son nom dans le domaine public, il résulte cependant, de tous les éléments du procès, qu’il a implicitement autorisé les intimes à le donner comme dénomination au produit par eux fabriqué suivant sa formule, et que, dans cet état des faits, ceux-ci ne sauraient avoir commis un fait dommageable, soit à F.-V. Raspail, soit à Raspail fils, qui ne peut avoir plus de droits que son père ; — Considérant toutefois, que, le nom étant une propriété imprescriptible, F.-V. Raspail a le droit de limiter sa tolérance, et que, à défaut de son consentement continué, l’usage que les intimés ont fait et prétendent faire de son nom a été et serait abusif. » (C. de Paris, 9 nov. 1867. — Voy. Raspail.)

Nous n’entendons point critiquer l’arrêt et dire que la Cour a été trop loin. Nous reconnaissons, au contraire, que, dans l’état de