cinq perſonnes, doublant le nombre de la premiere aſſize : et ſ’il eſt trouué par la grande aſſize, que la premiere ait erré, ceulx qui ont fait ladite premiere aſſize ſont condamnéz d’eſtre perjures, et punis comme il appartient. Et fault entendre que pour auoir condamné ledit accuſé par ladite premiere aſſize, il ne ſ’en peult auoir ny faire autre aſſize, ſoit a l’inſtance dudit aduocat ou de la partie, mais ledit iugement tient inuiolablement. Et cet ordre, que la premiere aſſize doit ſouffrir le iugement d’autre plus grande, pour raiſon de leur iniuſte abſolution, c’eſt fait et eſt commung en toutes cauſes criminelles, là ou eſt procedé par voye d’aſſize.
Eſt à notter que, ſi les dits ſeneſchaux, baillifs, ſtewartz, ou autres iuges ayans leurs offices en heritage, ne font deue execution et iuſtice deſditz criminelz, ils perdent pour ce leurs offices, et ſont punis en leurs corps et biens, ſelon la qualité du criminel et des crimes par luy commis. Et auſſy, ſy les ſentences deſditz iuges données en cas ciuil ſont reduites, et retardées par les ſieurs de la ſeſſion, pour l’iniquité et iniuſtice des iuges ; ſ’ilz ont leurs offices en heritages, ils perdent l’adminiſtration d’icelles pour trois ans, et leurs corps ſont impriſonnéz par l’eſpace d’vn an, et plus ſi au roy plaiſt, outre l’intereſt de la partie greuée ; et ce pour la premiere ſentence. Et ſy deux de leurs ſentences ſont annullées pour l’iniquité d’iceux iuges, ilz perdent leurs offices leurs vies