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DISCOVRS PARTICVLIER D’ESCOSSE.

donne ſentence allencontre de luy, toute telle que ſy ladite ſentence euſt eſté donnée en parlement ; et a ſemblable force et vigueur comme ſi celle eſtoit donnée en parlement, et n’eſt retractable ſy non par voye de ſimple querelle, comme dict eſt. Et ſy le criminel n’eſt apprehendé, l’aduocat du roy peult leuer lettres et commandement, addreſſantes aux ſeneſchaulx et autres officiers du roy, pour le faire adiourner comparoir deuant ladite iuſtice generalle, pour illec reſpondre aux crimes continus en la citation ; auquel criminel eſt commandé de donner caution, dedans ſix iours après le commandement, qu’il comparoiſtra au iour a luy aſſigné, ſur peine de rebellion dite la horne ; et à fault de donner la dite caution, ledit aduocat le peult faire declarer rebelle, que l’on dit mis à la horne. Et ſ’il donne caution et comparoiſt, il eſt tenu d’vſer toutes ſes deffenſes au premier iour, et endurer le iugement de ladite aſſize, et receuoir ſentence condamnatoire ou abſolutoire comme deſſus. Et au cas qu’il donne caution et ne comparoiſſe, ſa caution eſt iugée de payer amende pecuniaire ; et le criminel eſt mis à la horne pour cauſe de ſa contumace. Et ne peult ladite iuſtice faire autre voye de proceder, ſi non celle que deſſus, pour raiſon de l’abſence dudit criminel.

Et eſt à notter que, ſi l’aſſize purge et abſoult l’accuſé qui a merité eſtre condamné, en ce cas l’aduocat du roy peult faire ladite aſſize endurer le iugement et ſentence d’vne plus grande aſſize ; laquelle doit eſtre, pour le moins, de vingt