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DISCOVRS PARTICVLIER D’ESCOSSE.

pour ce iourd’huy n’y en ayt qu’vn, touteſfois le temps paſſé y en auoit deux ; l’vn eſtoit par de là la riuiere de Forth tirant vers le north ; et l’autre, de l’autre coſte de la riuiere tirant vers le ſouth. Sur quoy conuient entendre, que ez ſentences criminelles, tant données de par les ſeneſchaulx, iuges de regalité, barons et autres iuges, n’y a aucun appel, mais d’elles ſ’enſuit incontinent l’execution ; et en cas que les heritiers de celuy mis a mort, voyent que le iuge ait mal procedé contre luy, ilz peuuent, par voye de ſimple querelle, ſe plaindre au roy, et aux troix eſtatz de ce royaume, eſtans aſſembléz en plein parlement, et demander reduction et reſcizion dudit procèz. Sur quoy faut notter, que tous et chacuns les officiers ont leurs offices en heritage, c’eſt à dire du pere au filz, et de degré en degré, excepté ſeulement l’office de la iuſtice generalle deſſuſdit, les officiers de la quelle ſont ad nutum principis ; tous les quelz officiers ne peuuent exiger ne prendre aucune choſe des parties pour l’adminiſtration de la iuſtice criminelle.

Et quant à l’execution et puniſſement des crimes de leze maieſté, communement appellé en ce royaume, trahiſon, il y a deux manieres d’y proceder. L’vne eſt que quant aucun eſt ſuſpect dudit crime, le roy ordonne que les trois eſtatz de ſon royaume ſoient aſſembléz en parlement, et ſon aduocat fait adiourner le criminel pour comparoir deuant ſa maieſté et ſa iuſtice generalle audit parlement, pour illec reſpondre