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DISCOVRS PARTICVLIER D’ESCOSSE.

et adiournéz par deuant les ditz ſieurs de la ſeſſion, ladite replegiation ou renuoy n’a lieu en ce cas. Les quelz ſieurs de regalité ne peuuent prendre ny exiger aucune choſe pour l’adminiſtration de la iuſtice ; et n’y a aucune appellation de leurs ſentences, ſi non et comme deſſus eſt dit des ſeneſchaux, par voye de complainte deuant leſdits ſieurs de la ſeſſion.

Et en chaſcune des villes franches de ce royaume, y a un preuoſt et quatre baillifs ; qui ſont par chaſcun an efleuz des habitans des dites villes, en la feſte de St Michael communement ; leſquels preuoſt et baillifs ont iuriſdiction ez habitans deſdites villes, telle et en toute ſemblable comme celle des ditz ſeneſchaulx.

Les derniers et ſupremes iugez en ce royaume ez matieres ciuilles, ſont les ſieurs de la ſeſſion, autrement nomméz le college de la iuſtice ; leſquelz ont pleine connoiſſance en toutes cauſes ciuilles, tant en premiere qu’en ſeconde inſtance ; la iuriſdiction deſquelz eſt ſi grande, qu’ilz peuuent euocquer à ſoy toutes cauſes dependantes deuant tous les autres iuges de ce royaume, et leur faire inhibition et deffenſes de ne proceder outre ez dites cauſes, ſur peine de nullité de procèz et perte de leurs offices : Laquelle inhibition et deffenſe n’ont accouſtumé de faire leſdits ſieurs, ſy non en cas concernans le fait et eſtat du parlement de ce royaume, ou quand les parties, ou vne d’icelles, ne ozent comparoiſtre par deuant ledit