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DISCOVRS PARTICVLIER D’ESCOSSE.

les ſentences de par eulx et chaſcun d’eux données, ſont non retractables, et ſans appel auſdits ſeneſchaux ou autres, ſy non immediatement auſdits ſieurs de la ſeſſion.

Eſt à notter qu’il eſt permis à la partie actrice de plaider ſa cauſe deuant le iuge ordinaire, ou ſy mieux luy plaiſt, deuant les ſieurs de la ſeſſion immediatement à la premiere inſtance, ſans que la partie deſſendante puiſſe demander renuoy ; hors miſes les cauſes de petite conſequence, et deſſous la valleur de quatre vingtz liures tournois.

Et n’y a aucune appellation des ſentences données de par les ſeneſchaux. Touteffois peult la partie condamnée ſe plaindre aux ſieurs de la ſeſſion, de la ſentence donnée contre elle par le dit ſeneſchal ; leſquels ſieurs de la ſeſſion pourront pourtant connoiſtre de la cauſe, par la voye de complainte ; la ſentence, touteffois et Ce nonobſtant, dudit ſeneſchal demourant entiere et executée, iuſques a la decizion deſditz ſieurs de la ſeſſion au contraire ; ſi non en cas qu’il apparoiſſe notoirement et de prime face, auſdits ſieurs de la ſeſſion, de la notoire iniuſtice dudit ſeneſchal ; ou qu’il ayt iugé et cognu en choſe où il n’avoit aucune iuriſdiction, comme en matiere de petitoire de heritage ; et en ce cas, leſditz ſieurs de la ſeſſion ſuſpendent et rompent l’execution de la ſentence dudit ſeneſchal.