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Article 40

Dans la mesure du possible et en poursuivant l’objectif d’une plus grande efficacité dans l’application des dispositions de politique agricole, les Hautes Parties Contractantes coopèrent en vue de la mise en place de systèmes de gestion de la politique agricole qui favorisent la collaboration entre les deux pays.

Chapitre 7 – Dispositions institutionnelles et générales

Article 41

1. Le Comité de Ministres est composé de membres des gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

2. Le Comité de Ministres a pour mission de prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Union, de concerter les mesures légales et réglementaires communes, prévues par la présente Convention, et de délibérer sur les questions concernant les relations économiques externes.

3. Le Comité de Ministres statue par accord mutuel des ministres belges et luxembourgeois présents.

4. Le Comité de Ministres arrête son règlement d’ordre intérieur.

Article 42

1. La Commission administrative est composée de délégués des gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

2. La Commission administrative a pour mission de suivre l’application de la présente Convention et d’assurer, à cet effet, une liaison régulière entre les gouvernements des Hautes Parties Contractantes. Elle établit des propositions qui sont soumises au Comité de Ministres. Elle peut être chargée par celui-ci de régler directement certaines questions ou certaines catégories de questions.

3. La Commission administrative statue par accord mutuel des deux délégations. En cas de désaccord, la question est soumise au Comité de Ministres.

4. Le règlement d’organisation et d’ordre intérieur de la Commission administrative est arrêté par le Comité de Ministres. Ce règlement peut prévoir l’exercice de certaines fonctions de la Commission par des formations restreintes de celle-ci.

Article 43

Le Comité de Ministres prend les dispositions nécessaires pour assurer le financement des frais de fonctionnement de l’Union et le contrôle des comptes.

Article 44

Dans tous les domaines pour lesquels une communauté de législation ou de réglementation est prévue par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en vigueur et l’application uniforme de ces dispositions conformément à ce qui est convenu au sein du Comité de Ministres :

– soit par l’adoption de mesures légales ou réglementaires nationales de contenu identique ;

– soit par l’introduction, dans l’un des pays, de dispositions en vigueur dans l’autre pays ;

– soit par la publication dans les deux pays de dispositions communes, directement valables pour l’ensemble de l’Union.

Article 45

Les litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention sont réglés par la voie diplomatique.

Chapitre 8 – Dispositions finales

Article 46

Aucune disposition de la présente Convention ne saurait porter atteinte aux dispositions de l’Union européenne.

Article 47

La présente Convention est conclue pour une durée de cinquante ans à partir du 6 mars 1922. Elle restera en vigueur ensuite pour des périodes successives de dix années sous réserve de la faculté, pour chacune des Hautes Parties Contractantes, de la dénoncer par une notification adressée à l’autre Partie Contractante au plus tard un an avant l’expiration de la période fixée par l’alinéa 1er ou, selon le cas, de chacune des périodes décennales successives.