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Article 32

1. Dans les circonscriptions où le Luxembourg ne possède pas de représentation diplomatique ou consulaire, la défense des intérêts luxembourgeois dans le domaine économique et commercial est confiée aux représentations diplomatiques et consulaires belges ; les membres de ces représentations prêtent leur concours au Luxembourg dans les mêmes domaines.

2. D’autres attributions consulaires seront assumées par les services consulaires belges, en vertu de la convention spéciale existant entre les Hautes Parties Contractantes.

Article 33

1. Le Comité de Ministres arrêtera les modalités d’application pour ce qui est de la conclusion des accords prévue à l’article 31. Ces modalités s’appliqueront également à tous autres traités et accords bilatéraux où multilatéraux qui sont connexes à l’Union ou dont certaines clauses seulement concernent les objets définis à l’article 31 § 1. À défaut, les gouvernements des Hautes Parties Contractantes s’entendront selon les cas sur la procédure à suivre.

2. Les Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme, sur le territoire des deux pays, de toutes dispositions de traités et accords visés par le présent article, relatives aux objets définis au § 1.

Article 34

1. Outre les réglementations européennes ayant trait aux licences d’importation, d’exportation et de transit, les autres réglementations s’appliquant aux licences sont communes aux deux pays de l’Union de même que les redevances d’administration éventuelles, tant pour ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d’application.

2. Les mesures visées par le § 1, prises dans le cadre des dispositions générales des articles 41,42 et 44, sont soumises à l’avis préalable de la Commission administrative.

Le Comité de Ministres fixe une procédure permettant de prendre dans l’intervalle de ses réunions et de celles de la Commission administrative, les mesures d’urgence qui pourraient s’imposer dans le domaine de la réglementation des importations, des exportations et du transit.

Article 35

1. La Commission administrative est investie de l’administration des régimes de licences institués pour l’Union.

Elle est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l’ensemble de l’Union, des licences d’importation, d’exportation et de transit. Elle perçoit les redevances prévues à l’article 34.

2. La Commission administrative peut, dans le cadre des principes fixés par le Comité de Ministres, déléguer ses attributions à des offices constitués par elle ou à des offices gouvernementaux. Elle peut, en outre, dans les mêmes conditions, déléguer certaines de ses attributions à des gouvernements tiers, ainsi qu’à des organismes ou personnes établis, soit sur le territoire, soit en dehors du territoire de l’Union.

Chapitre 6 – Agriculture

Article 36

Le Comité de Ministres a le pouvoir de prendre toutes les mesures générales ou particulières destinées à réaliser ou à maintenir dans le domaine des échanges agricoles entre les deux pays un régime commun qui assure la sauvegarde des intérêts vitaux agricoles des deux pays, sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’Union économique Benelux ou, selon le cas, de la Communauté européenne.

Article 37

Dans tous les domaines concernant la politique agricole les Hautes Parties Contractantes, à la demande de l’une des parties, se concertent et, dans la mesure du possible, coordonnent leurs positions à défendre dans les instances de la Communauté européenne et des organisations internationales, ainsi que les mesures à appliquer dans leurs pays respectifs.

Article 38

Les Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance en matière de politique agricole au sein des organes, commissions, comités ou groupes de travail organisés au niveau des instances de la Communauté européenne et des organisations internationales. En cas de besoin et pour autant que les dispositions applicables le permettent, l’une des parties peut se faire représenter par l’autre, y compris dans les réunions où un vote par pays peut être demandé.

Article 39

Dans tous les cas où les marchés agricoles belgo-luxembourgeois ou la libre circulation des produits agricoles entre les deux pays risquent d’être perturbés, les Hautes Parties Contractantes se concertent d’urgence en vue de prendre les mesures visant à éviter cette perturbation dans le domaine agricole et agro-alimentaire.