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– se prêtent mutuellement un concours destiné à assurer l’efficacité des mesures de politique économique prises dans chacun des deux pays notamment relatives aux nouveaux domaines de développement économique tels que la politique de la concurrence, et la surveillance du marché en ce qui concerne le crédit à la consommation, la protection et la sécurité du consommateur, et la réglementation commerciale. Cette coopération implique une assistance mutuelle administrative ;

– poursuivent une politique coordonnée en matière de qualité des produits et des services sur le plan de l’accréditation et de la certification, ainsi que des mécanismes de contrôle et de conformité.

2. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent au sein du Comité de Ministres les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions qui précèdent.

Article 25

Pour l’approvisionnement en combustibles, en énergie et en matières premières, les deux pays doivent être placés sur le pied d’une parfaite égalité.

Article 26

Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour éliminer, dans l’application des législations relatives à l’impôt sur le chiffre d’affaires, la taxe sur la valeur ajoutée ou des impôts analogues, les entraves à la libre circulation des marchandises et des services, les atteintes au jeu normal de la concurrence et les effets du cumul de taxes entre les deux pays.

Article 27

Les Hautes Parties Contractantes adopteront des dispositions légales uniformes en ce qui concerne le commerce des vins et la protection des appellations contrôlées. En attendant la mise en vigueur de ces dispositions, les autorités des deux pays coopèrent en vue d’assurer une répression effective des infractions commises contre les législations existant en la matière.

Article 28

1. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes concertent, dans le cadre du Comité de Ministres, leur politique en matière de transport modal et intermodal, en vue de faciliter la circulation entre les deux pays et d’assurer dans le domaine des transports terrestres, aériens et maritimes, l’égalité de traitement aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes, dans la mesure où cette égalité ne résulte pas, de plein droit, des dispositions de la présente Convention.

2. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à favoriser le développement harmonieux de leurs relations dans le domaine de la politique des transports, notamment en promouvant une consultation et une coopération actives entre les autorités respectivement compétentes.

3. Le Grand-Duché de Luxembourg est assuré de trouver, par les ports belges, un libre accès aux transports maritimes, dans les conditions applicables aux entreprises de transport et aux ressortissants belges.

Article 29

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions de circulation qui sont justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce.

2. Les autorisations et permis de transport de matières dangereuses, telles que les explosifs, délivrés par les autorités compétentes de Belgique sont valables pour le Luxembourg et réciproquement.

Chapitre 5 – Relations économiques

Article 30

Les Hautes Parties Contractantes se concertent pour la défense des intérêts de l’Union dans les relations avec les États tiers et au sein des organisations internlearactère économique dont Elles sont membres. À cette fin, Elles s’efforceront dans toute la mesure du possible d’arriver à une position commune.

Article 31

1. Les traités et accords afférents à la défense des intérêts économiques, notamment les accords concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, les accords sur les produits de base et tes accords maritimes, conclus entre l’Union et les États tiers et qui ne tombent pas dans le champ d’application des accords internationaux déjà conclus par les Hautes Parties Contractantes, sont communs.

2. Ils sont conclus par la Belgique au nom de l’Union, sous réserve de la faculté, pour le Luxembourg, de signer ces traités ou accords conjointement avec la Belgique. Aucun de ces traités et accords ne peut être conclu, modifié ou dénoncé sans que le Luxembourg n’ait été entendu.