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Article 19

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont soumis sur le territoire de l’autre Partie Contractante au même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès à des activités économiques indépendantes ou l’exercice de celles-ci.

2. Afin d’assurer en fait l’égalité de traitement prévue au §1er, les gouvernements déterminent en cas de besoin et de commun accord, les conditions et formalités à remplir par les ressortissants de chacun des deux pays pour exercer dans l’autre pays une activité économique indépendante, pour autant que l’accès ou l’exercice y soit réglementé. ils fixent notamment les règles valables pour la reconnaissance des titres professionnels requis. Ces conditions et formalités peuvent déroger aux réglementations nationales.

3. Les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire de l’autre Partie Contractante, sont, s’ils le désirent, assimilés aux ressortissants de celle-ci pour l’application du § 2.

Article 20

1. Les dispositions des articles 18 et 19 sont applicables aux sociétés constituées en conformité de la législation d’une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur principal établissement sur le territoire de celle-ci, qu’elles agissent soit directement, soit par l’intermédiaire de succursales ou d’agences.

2. Par sociétés, au sens du présent article, on entend les sociétés privées de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé qui ne poursuivent pas de but lucratif ne sont considérées comme sociétés qu’en ce qui concerne leur activité dans le secteur des banques, des assurances, de la capitalisation et des prêts hypothécaires. Sont aussi considérées comme sociétés, les associations agricoles et viticoles luxembourgeoises.

3. Lorsque pour la jouissance et l’exercice des droits découlant de la présente Convention, un type de société d’une Haute Partie Contractante ne peut trouver son équivalent dans la législation de l’autre Partie Contractante, les gouvernements déterminent de commun accord à quel type il peut être assimilé.

Article 21

Le traitement dont bénéficient les agents commerciaux indépendants en vertu de l’article 19 est également accordé aux représentants de commerce salariés, belges ou luxembourgeois, lorsqu’ils représentent des nationaux ou des sociétés de l’une des Hautes Parties Contractantes exerçant une activité lucrative dans le territoire de ladite Partie Contractante.

Article 22

Pour la participation aux marchés de fournitures, de travaux et de services offerts par les administrations publiques ainsi que par les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes sont soumis par l’autre Partie Contractante aux mêmes conditions que les ressortissants de celle-ci ; ils jouissent des mêmes droits, avantages et facilités, sans aucune différence de droit ou de fait.

Article 23

Les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes qui s’établissent, résident temporairement dans le territoire de l’autre Partie Contractante ou empruntent le territoire de celle-ci, ses installations de transport par terre, par eau ou par air, ne peuvent y être soumis, soit en raison du produit de leur agriculture, de leur commerce, de leur industrie, de leurs capitaux ou de leur travail, soit à raison des opérations agricoles, commerciales, industrielles, financières, les occupations et professions qu’ils y exercent, soit à raison du transport de leurs marchandises, de leur personne et de leurs biens, à des modes de perception ou de circulation ni à des droits, taxes, tarifs, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres que ceux qui seront appliqués aux nationaux ; les privilèges, immunités ou faveurs quelconques, dont jouiraient, en matière de commerce ou d’industrie, les ressortissants de l’une des Parties, sont communs à ceux de l’autre.

Chapitre 4 – Dispositions économiques

Article 24

1. En vue de favoriser le bon fonctionnement de l’Union instituée par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes :

– poursuivent, en étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique, financière et sociale et en matière de prix ;

– tendent au rapprochement des dispositions légales, réglementaires et administratives qui ont une incidence directe sur le fonctionnement de l’Union ;

– veillent en commun à ce qu’aucune disposition légale, réglementaire ou administrative n’entrave indûment les échanges commerciaux entre les deux pays ;

– s’efforcent d’éliminer les disparités entre les dispositions légales, réglementaires et administratives pouvant fausser les conditions de concurrence sur les marchés des deux pays ;