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Article 13

1. La classification hiérarchique des grades établis en Belgique pour l’administration des douanes et accises est adoptée pour l’administration luxembourgeoise des douanes et accises.

2. Le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des traitements, allocations et indemnités, prévus en Belgique, sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient au Luxembourg les agents de même rang.

Article 14

1. Le Comité de Ministres fixe, au regard de l’Union, le statut du directeur général des douanes et accises de Belgique et du directeur général des douanes et accises luxembourgeoises.

2. Les agents des douanes et des accises des deux pays sont autorisés à correspondre directement entre eux pour toutes les affaires qui sont de leur compétence.

Article 15

1. Le Conseil des douanes est composé de trois membres qui sont : le directeur général de l’administration belge des douanes et accises, président, le directeur général de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises et un membre nommé par le Gouvernement belge parmi les fonctionnaires de l’administration belge des douanes et accises ayant le grade d’auditeur général des finances.

2. Le Conseil est assisté par deux experts en matière d’accises désignés par ledit Conseil parmi les fonctionnaires de l’administration belge des douanes et accises. Ces experts n’interviennent pas dans les décisions du Conseil.

3. Les délibérations du Conseil des douanes sont acquises à l’unanimité. En cas de désaccord entre les membres, la question est soumise au Comité de Ministres.

Article 16

1. Le Conseil des douanes a la mission d’assurer l’unité dans l’administration de l’Union en matière de douanes et d’accises communes ainsi que de taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) et de gérer la recette commune de l’Union.

2. Il exerce en outre les attributions suivantes :

a) il prépare le projet des dispositions légales et réglementaires communes en matière de douanes et d’accises ;

b) il donne son avis motivé :

– sur les changements à l’organisation et notamment sur toute proposition tendant, soit à augmenter ou à réduire le personnel, soit à créer, supprimer ou déplacer des bureaux de perception. Si l’avis est négatif, les dépenses occasionnées ne sont portées aux décomptes de la communauté qu’après accord du Comité de Ministres. Si cet accord n’est pas obtenu, la mesure peut être décrétée aux frais exclusifs du gouvernement qui l’ordonne ;

– sur les réductions, restitutions ou remises de droits communs, qui ne sont pas une application pure et simple d’une disposition légale ;

– sur toutes les questions en matière de douanes et d’accises que les gouvernements ou le Comité de Ministres lui soumettent ;

c) il examine les questions d’application et d’interprétation des lois, tarifs et règlements en matière de douanes et d’accises ou de taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) communes. Son avis motivé est transmis aux administrations respectives qui prennent les décisions opportunes ;

d) il a le droit de prendre tous les renseignements utiles à sa tâche et de se faire produire par les administrations des deux Hautes Parties Contractantes toutes les pièces qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;

e) il peut autoriser des agents des administrations des deux Hautes Parties Contractantes à effectuer ensemble des tournées d’inspection dans le territoire de l’Union.

Chapitre 3 – Séjour, établissement et exercice des professions

Article 17

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie Contractante du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la circulation et le séjour, sous réserve des restrictions déterminées par le Comité de Ministres dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité, de la santé publique et des bonnes mœurs.

Article 18

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre Partie Contractante du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la jouissance des droits civils ainsi que la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts.