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Article 8

1. Pour l’application de l’article 7 § 3, sont considérés comme frais communs d’administration et de perception :

a) les frais de fonctionnement du Conseil des douanes, ces frais étant avancés par le Gouvernement belge ;

b) les frais d’administration et de perception, y compris ceux des administrations centrales, afférents aux droits à l’importation et aux droits d’accises communs ou aux taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) sur les produits mis à la consommation.

2. Les dépenses visées au § 1, b) comprennent :

a) les traitements, y compris les allocations et indemnités, du personnel de l’administration des douanes et accises belge et de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises ; au cas où le taux des traitements du personnel luxembourgeois serait supérieur à celui du personnel belge, ces frais ne peuvent être mis à charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la moyenne annuelle de la dépense pour chaque catégorie d’employés de l’administration belge ;

b) une somme forfaitaire de 15% des traitements du personnel désigné ci-dessus pour la charge résultant des pensions à payer à ce personnel par chacune des Hautes Parties Contractantes ;

c) une somme forfaitaire pour la location, l’entretien, l’ameublement, le chauffage et l’éclairage des immeubles ou parties d’immeubles affectés au service de l’administration, pour les fournitures de bureau, pour les frais d’affranchissement de la correspondance échangée entre les agents des douanes et des accises des deux pays pour toutes les affaires qui sont de leur compétence, ainsi que pour l’armement du personnel ;

d) les frais d’entretien et de mise en marche des véhicules et embarcations de l’administration des douanes et accises.

Article 9

Les dispositions légales et réglementaires communes actuellement en vigueur dans le domaine des douanes, des accises et des taxes y assimilées communes et du régime des échanges économiques extérieurs, ainsi que les modalités en usage pour la mise en vigueur de celles-ci, restent applicables jusqu’à disposition nouvelle du Comité de Ministres.

Article 10

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à rechercher une position commune en vue de la fixation des taux d’accises harmonisés à l’intérieur de la Communauté européenne. Sans que leur taux ne puisse dépasser le taux minimal harmonisé au niveau de la Communauté européenne, le régime de communauté en matière d’accises est maintenu entre les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les produits suivants, tant en ce qui concerne les produits fabriqués ou obtenus en Belgique ou au Luxembourg que pour les produits introduits d’un autre État membre de l’Union européenne ou pour les produits importés de pays tiers :

1° les bières telles que définies à l’article 4 de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées ;

2° les vins tels que définis à l’article 9 de la même loi ;

3° les boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) telles que définies à l’article 11 de la même loi ;

4° les produits intermédiaires tels que définis à l’article 14 de la même loi ;

5° l’alcool éthylique et les boissons spiritueuses tels que définis à l’article 16 de la même loi ;

6° l’essence avec plomb, l’essence sans plomb, le pétrole lampant utilisé comme carburant, le pétrole lampant utilisé pour des usages industriels et commerciaux, le gasoil utilisé comme carburant, le gasoil utilisé pour des usages industriels et commerciaux, le fuel domestique, le fuel lourd de toute espèce ainsi que les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane destinés à des usages industriels et commerciaux, tels que définis à l’article 7 de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accises sur les huiles minérales ;

7° les tabacs manufacturés tels que définis aux articles 4 (cigares et cigarillos), 5 (cigarettes), 6 (tabac à fumer), 7 (tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes), 8 (cigares, cigarillos, cigarettes et tabacs à fumer assimilés) de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Article 11

Chaque gouvernement de l’Union est responsable de toutes les sommes non perçues, égarées ou soustraites sur son territoire, même si la perte est due à un accident, une négligence ou un fait délictueux. Exceptionnellement, le Conseil des douanes peut, pour des raisons d’équité, mettre ces pertes à charge de la communauté, s’il constate que toutes les mesures propres à les éviter avaient été décrétées et exécutées par le gouvernement responsable.

Article 12

1. Chaque État de l’Union recrute exclusivement parmi ses ressortissants le personnel de l’administration des douanes et accises.

2. Le personnel de l’administration luxembourgeoise des douanes et accises adopte l’uniforme, la cocarde exceptée, ainsi que l’équipement et les armes du personnel de l’administration des douanes et accises belge.