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Chapitre 2 – Dispositions relatives aux douanes et accises

Article 4

Les dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises ou de taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) sont communes pour l’ensemble de l’Union.

Article 5

Le Comité de Ministres délibère de l’institution, de la modification et de la suppression d’accises communes ou de taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes). Lorsqu’une accise ou une taxe y assimilée (à l’exclusion des écotaxes) est commune, elle fait l’objet de dispositions légales et réglementaires communes.

Article 6

Sous réserve des attributions du Conseil des douanes, chacun des deux gouvernements assure sur son territoire l’administration et la perception en matière de douanes et d’accises, conformément aux lois et règlements de l’union douanière et de l’Union européenne.

Article 7

1. Est considéré comme recette commune, le produit :

a) des droits à l’importation perçus pour le compte de l’Union européenne, mis à la disposition des États membres, en vertu d’une décision de cette union au titre de remboursement des frais de perception ;

des rétributions perçues du chef de prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et accises à l’occasion d’opérations douanières ;

du remboursement, par les Communautés européennes, des frais de perception des droits à l’importation versés à ces Communautés au titre des ressources propres ;

b) des droits d’accises communs et des taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) ;

des rétributions perçues du chef de prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et accises à l’occasion d’opérations en rapport avec les produits soumis à un droit d’accises commun et/ou des taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) ;

des intérêts perçus en raison du paiement tardif des droits d’accises communs et/ou des taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes).

2. Cette recette commune, déduction faite des remboursements, est répartie entre les Hautes Parties Contractantes :

a) en ce qui concerne les recettes visées au § 1er a), proportionnellement à la population de leurs territoires ;

b) en ce qui concerne les recettes visées au § 1er b), sur la base de la consommation ou de l’utilisation, dans chacun des territoires des Hautes Parties Contractantes, des produits soumis aux droits d’accises communs et aux taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes).

Aux fins de la répartition de la recette commune selon les prescriptions du § 2, alinéa 1, a), un recensement de la population est effectué selon les mêmes principes sur tout le territoire de l’Union chaque année dont le millésime finit par 1, durant la période déterminée dans le cadre des Communautés européennes ou, à défaut, par concertation entre les deux pays.

La part revenant à chacune des Hautes Parties Contractantes selon les prescriptions du § 2, b) est fixée annuellement par le Comité de Ministres sur proposition du Conseil des douanes.

3. Les frais communs d’administration et de perception sont mis à charge des Hautes Parties Contractantes proportionnellement à la part de la recette commune revenant à chacun des partenaires de l’Union.

4. Le Conseil des douanes établit, à la fin de chaque trimestre, un décompte provisoire de la recette commune et des frais communs d’administration et de perception et détermine : :a) d’une part, d’après les modes de répartition visés aux §§ 2 et 3 ci-dessus, la part de la recette commune revenant à chacune des Hautes Parties Contractantes, déduction faite de la part des frais communs d’administration et de perception incombant à chacune d’Elles ; :b) d’autre part, le montant des recettes communes effectuées par chacune des Hautes Parties Contractantes, déduction faite des frais communs d’administration et de perception exposés par chacune d’Elles.

5. La Haute Partie Contractante dont les recettes nettes visées au § 4, b) dépassent la part nette visée au § 4, a) verse à l’autre Partie Contractante la différence entre ses recettes nettes et sa part nette.

6. Les dispositions prévues aux §§ 4 et 5 sont appliquées pour le décompte détaillé qui doit être établi immédiatement après la clôture définitive de chaque année ou lorsque les frais communs d’administration réels sont connus.