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Article XLV

L’article 43 de la Convention devient l’article 47. Article XLVI

Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement wallon,

Pour le Gouvernement flamand,

Pour le Gouvernement

de la Région de Bruxelles-Capitale,


CONVENTION instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise

Chapitre 1 — Dispositions fondamentales

Article 1

Il est institué entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une Union économique fondée sur une union douanière et une union accisienne.

Article 2

Les territoires des Hautes Parties Contractantes sont considérés comme ne formant qu’un seul territoire au point de vue de la douane, des accises communes et des taxes y assimilées (à l’exclusion des écotaxes) et des mesures communes destinées à régler les échanges économiques extérieurs.

Article 3

L’application des dispositions de la présente Convention est assurée par les institutions suivantes, chacune d’entre elles agissant dans le cadre de ses attributions :

• un Comité de Ministres,
• une Commission administrative,
• un Conseil des douanes.