Page:Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, tome 11.djvu/391

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

étaient accordées par la règle. Mais ce temps de repol était interrompu la nuit pour aller chanter au choeur l’office de matines. On couchait dans un dortoir commun; en cela Guillaume se proposait un triple but de moralité, surveillance et exactitude dans le lever de la nuit. Ils se couchaient habillés, leur lit était une paillasse placée au milieu d’une chambre sur laquelle il y avait deux couvertures et un oreiller.

ART. 5. — De la Nourriture. — On jeûnait depuis le 15 septembre jusqu’au jour de Pâques, c’est-à-dire pendant sept mois de l’année environ, et leur jeûne n’était interrompu qu’après vêpres, c’est-à-dire vers le coucher du soleil. Pendant toute l’année on faisait abstinence de viande, on se contentait pour toute nourriture de légumes et de jardinage. La raison de cette grande sobriété était d’ôter à la nature le superflu en lui épargnant toute inquiétude du nécessaire, afin de laisser une plus large part aux pauvres et à Dieu.

ART. 6. — Des Vêtements. — Sous l’abbé Guillaume , les moines de Loc-Dieu n’avaient qu’une robe de laine commune, de couleur brune ou tannée. Plus tard la couleur fut noire comme à Molesme. Au choeur on ajouta une coule qu’on plaçait par dessus ; et pour le travail, on portait un scapulaire retenu par une ceinture. Au XIIe siècle et jusqu’au milieu du XIIIe on ne portait pas la barbe entièrement longue, la règle était de se raser six fois par an; après on se rasait toutes les semaines.

ART. 7. — De la Pauvreté. — Les moines de Loc-Dieu ne devaient rien avoir en propre, tout était en commun ; ils ne pouvaient rien recevoir de leurs parents, sans le consentement de l’abbé. Etre propriétaire était une des plus grandes fautes qu’un religieux de Citeaux pût commettre. Un statut du chapitre de l’année 1182 dit « que les moines propriétaires soient excommuniés tous les ans, le dimanche des Rameaux après le sermon. » Une des conséquences de cette excommunication pour le religieux propriétaire était, à sa mort, d’être privé des honneurs de la cérémonie religieuse et des prières liturgiques.