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SUBSTITUTION
DU
FRANÇAIS AU LATIN ET AU PATOIS
DANS LA RÉDACTION DES ACTES PUBLICS


Par M. H. AFFRE


Avant l’ordonnance de François Ier donnée à Villers-Coterets au mois d’août 1539, le latin et le patois régnaient en souverains dans le Rouergue. Ce n’est pas toutefois qu’on usât indifféremment de l’un et de l’autre. Il est, en effet, facile de constater que les notaires et les gens de robe traitant des affaires purement civiles[1], se servaient plus volontiers du latin ; tandis qu’il est très rare d’en observer l’emploi dans les hôtels de ville, où les discussions entre personnes dont plusieurs ne savaient pas un mot de français, avaient constamment lieu dans l’idiome vulgaire. Ainsi, pendant que les documents antérieurs à la date précitée et provenant des greffes des tribunaux ou des études des notaires se présentent généralement sous la forme latine, les cadastres ou compois, les délibérations municipales, les comptes consulaires et les rôles de contribution, qui constituent la majeure partie des archives communales de Rodez, Millau, Espalion et Saint-Afrique, sont autant d’ouvrages où l’on peut étudier la langue d’Oc sous plusieurs points de vue.

L’ordonnance en question proscrivait le latin de la rédaction des contrats, testaments et autres actes, et voulait qu’ils fussent « prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. » On dut applaudir à cette mesure ; car, outre la

  1. Louis XII, par ordonnance du mois de juin 1510, avait prescrit que les procédures criminelles eussent lieu dans les provinces soumises an droit écrit « en vulgaire langage du pays. »