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jour à un fils, il continuera à gouverner en qualité de régent. Il sera roi, si elle accouche d’une fille[1]. Telles furent, au dire des chroniqueurs, les décisions de l’assemblée de Paris. Elles auraient été évidemment plus favorables à Philippe V que les clauses du traité de juillet 1316[2].

Je reviens à ce traité, dont la lecture est vraiment fort instructive. L’éventualité de la naissance d’une seconde fille était, en juillet 1316, la préoccupation dominante des parties contractantes. La naissance d’une fille eût ouvert une très grave question de droit public et mis en péril l’unité du royaume de France. En effet, si dans les successions féodales privées, un droit d’aînesse, variable d’ailleurs et surtout très atténué, était établi au profit de l’aîné mâle, il n’en était pas toujours de même lorsque le défunt laissait seulement des filles. Dans plusieurs provinces et notamment dans le Parisis, les successions nobles se partageaient également entre les sœurs[3].

  1. Jean de Saint-Victor, dans D. Bouquet, t. XXI, p. 663 ; Godefroy de Paris, cité par Servois dans Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, 1864, 2e partie, p. 50, note 1.
  2. Un critique avisé pourra conjecturer que l’assemblée de Paris n’eut, en réalité, qu’à ratifier le traité conclu avec les princes et que les chroniqueurs, désireux de mettre en parfaite harmonie les résolutions de l’assemblée de Paris avec les faits qui suivirent, en ont tracé un résumé légèrement inexact. Mais cette hypothèse se heurte à certaines difficultés. Il est possible que le traité soit postérieur à la réunion tenue à Paris ; c’est le sentiment de M. Servois, un bon juge.
  3. Coutume de Touraine-Anjou, 3, dans mes Établissements de saint Louis, t. III, p. 4 et 5, et Coutume de Paris, article 19, avec les notes de Laurière dans Texte des coutumes de la prévôté et vicomté de Paris, t. I, p. 55 ; Textes cités par Glasson, Le droit de succession au moyen âge, dans Nouvelle Revue histor. de droit, 1892, p. 587, note 1. Pour la Normandie, voir, ibid., Glasson, qui s’exprime ainsi (p. 569) : « Lorsque le défunt n’avait laissé que des filles, on procédait entre elles à un partage égal, même s’il s’agissait de fiefs de haubert ou de sergenterie, l’indivisibilité du fief cessait en pareil cas. Mais il subsistait quelque chose du droit d’aînesse : en effet, la sœur aînée jouissait d’un avantage important : elle avait droit au principal manoir et ses sœurs tenaient d’elle. » Joindre ici un traité du temps de Louis XI sur le différend des rois de