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des eaux et baignes, donc estoient chargé, n'estoit possible sçavoir ou pouvoir ouvrer, ny tirer au jour, lesdits personnages ayant mis & employé leur industrie, fraix & deniers à faire, & faire faire lesdittes xhorres, trenches & abbatemens, de leveau d'eaux, auront pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayant cause, les conqueste & gaigne des veines, houilles & charbons que par leurditte industrie, fraix et despens auront ainsi conquesté & dechargé desdittes eaux, que par eux les ouvrer ou faire ouvrer, trair ou jetter au jour à leur singulier profit & utilité **N.2.**, en payant & satisfaisant les droitures de terrages, cens d'araines & autres par ce dûs & redevable, & ne pourront autres couples de maitres, ny personnages particuliers, de quel estat ou copndition ils soyent, ni par quel titre, raison ou possession, en les faire mettre, ou donner quelque encombrier ou empeschement; **N.3.** mais fi avoient ou ont quelques burres, fosse ou ouvrages qui ne sont par force d'eau ou baignes noyez ou empeschez, & desquelles ils pourroient jetter hoüilles & denrées & charbon, sans estre assistez ou servis desdittes trenches, xhorres ou abbatement, pouront telles dittes ouvrages continuer & en faire elru profit. En tout lesquelles choses prémises & autres dépendantes d'icelles, touttes chacune parties se deveront consuire & regler par ordonnace & enseignement desdits Voirsjurez de charbonage & de justice, en gardant & observant aussi étroitement les Ordonnances fur ce faites & prononcées le 21. Juin 1571. par feu de très-haute & louable memoire Maximilien Second de ce nom, Empereur des Romains, nostre très cher & Souverain Prince, mandons suivant ce, & commandons à tous & un chacun Maitres & Jurez desdittes charbonages & autres nos Officiers & Justiciers, à qui ce mettre en garde de loix, là & ainsi qu'il appartiendrat, & les fassent entierement observer & entretenir selon les formes & tenures, car nostre plaisir est telle. Donné fur nostre Chasteau de Stavelot sous nostre Nom & Séel secret, le 22. de Decembre 1581. Ainsi signé ERNEST. Et un peu plus bas : Par commandement exprès de mondit très-redouté Sr. & Prince, de Labrique. Et y étoit apposé son Séel secret, & de Sadite Altesse en cire vermeille en forme de placard. Ainsi soubsigné Conrard Counotte per Registrum des Srs. de la haute Justice de Liége.


S. V1.

Record de la Cour du Charbonage de l’an 1586., pour les quatre franches areines.

SOMMAIRE.

’ Areine de Gerfon - Fontaine a été ou qu’elle ne lesait décharge. faite pour porter les eaux du côté L’areine de Richon - Fontaine n’est pas de St. Laurent & St. Gilles. n . 1 . conduite d’un juste niveau. n . 6. Autres areines érigées à Tilleur & Je- L’areine du Val Št. Lambert E celle de meppe , pour beneficier les fosses y la Cité , ne sont pareillement condui fituées.

tes d’un juste niveau.

Les franches areines ont servi à plu- Cens d’areine se doit paier , soit qu’on fieurs folles.

n. 3 . travaille dessus du dessous eaux. n. 8. Comme auprécedent.

Quand les eauxse tirent au jour , lerens Arenier ne peut demander cens d’areine d’areine doit étre païé au pollesseur ď aucun maitre de fosses , à moins que de lasuperficie du fond. Son areine né porte les eaux d’icelles, ’An 1586. le 12. jour du mois deNovembre ,comparu pardevant nous , les

1

n.5

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n. 2.

n. 7.

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n. 4•

11.9.

Linsinuant certaine Ordonnance & Decré , la tenure duquel s’ensuis. Partie II.

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