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oeuvre de bras & en les épuisant, acquiert les houilles submergées. n.1. Doit néanmoins païer les droits de terrafe & areine. n.2. Les propriétaires n'aiant pas besoin de tel bénéfice pour travailler leur minéraux, ne sont sujets à ladite loi. N.3.


MANDEMENT publié au Péron de Liége au son de Trompette, & mis en garde de loix le 20. Janvier 1582. Mayer Nollens, Eschevins Coyens & Steel.

ERNEST par la grace de Dieu esleu & confirmé Evesque de Liege &c.[1] À tous ceux qui nos présentes lettres voiront & lire oront, salut Sçavoir faisons que par les VoirJurez de charbonage de nostre Coté & Pays, a quelqujours passez esté remonstré à nos chers & bien aimez les Eschevins de nostre haute Justice de Liege, que tant fur les quatre franches araines de nostre ditte Cité, que fur plusieures autres araines non franches, tant au lieu de Tilleur, Jemeppe, Sclessin, Montegnée, Grace, Berleur & ailleurs, avoit beaucoup de houilles & charbons noyez et perdus, à cause des eaux qui forgagnent lesdoittes houilles & charbons, lesquels ouvrages des hoüilles & charbons foy pouroient récuperer et reconquester par les moyens de xhores, araines, & abbatement plus bas, qu'en aucun gens de bien, couple de maistres & autres pourroient par leure industrie & aux fraix et costenges inestimables faire faire, s'il y avoit bonne ordonnance, constitution & loix, & que quand ils auroient leurs peines, labeurs & industries, ils feroient affeure de demeurer en la conqueste de tels ouvrages, & qu'autres ne puissent après venir à fossoyer, avaller burres, ny faire autres ouvrages au devant d'eux fur la course des ouvrages que par leur industrie, peine, fraix & despens faits, auroient, fust par oevtres de bras, xhorre delle thine, leveau, ou autrement xhorrer & decharger des eaux & baignes dont ils sont chargés, & à cause de quoy on ne les peut, ny seroit possible bonnement les xhorrer ou tirer au jour, ayant pour lesdits Voirs jurez à nosdits Eschevins de Liege, qu'en chose prémises & autres plus au loing contenuë en leurditte remonstrance, voulussent mettre & donner quelque ordre & provision à ce requise, lesquels Eschevins de Liege Nous ont lesdittes remonstrances envoyé pour les visiter et aviser : dont ayant par Nous & les Gens de nostre Privé Conseil avec nosdits Eschevins de Liege, par plusieurs & diverses fois visités et avisés lesdittes remonstrances, même les communiqué avec nos chers, féaux, & bienaimez les Bourguemaitres, Jurez & Conseil de nostreditte Cité, lesquels par leur Recès du 8. de Juillet & du 19. de ce mois de Decembre dernier, les ont trouvés & trouvent assez licittes et raisonnables, & en toute équité fondées: & ayant par eux requis & supplié que les voulussions confirmer & les faire publier, aufin estre mises & reçuës en garde de loix, & par consequence à bonne, vraye & due execution, &c. Nous donc desirant, tant en particulier qu'en general, le profit, utilité, avancement du bien publicque de nostreditte Cité & Pays, bourgois & inhabitans d'iceux, avons ordonné & statué, ordonnons & statuons en adouvrant & interpretant lesdits statuts, regles & usances desdits charbonages, que quelconque, quel estat ou qualité qu'il soit, qui par ordonnance & enseignement dessits Voirsjurez de charbonage & de justice, fera, ou aura fait quelques xhorres, trenches, ou abbatement des eaux, soit par oeuvres de bras à la xhorre delle thine, leveau d'eaux, ou autrement, par quels les hoüilles & charbons d'aucune fosse ou ouvrage, tant fur les franches, qu'autres araines de cetteditte Cité & Pays, qui font & estoient neiez & perdus, lesquelles, à cause

  1. Ad hoc Edictum vide Barbosam ad l. divortio 8. §. Si vir. ss. Solut. matrim. n. 21. 22. 23. & seq. L. Cuncts. 3. cod. de metall. lib. 11. Castreus vol. 1. Consil. 1. Mean obs. 117. n.4