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des patrimoines des ancêtres de sa majesté, qu’ils ont réunis à la couronne. On ne craint pas d’avancer que si tous ces objets étoient réunis, il dépasseroit de beaucoup les sommes allouées pour l’entretien du roi et de sa famille, et qu’alors il n’en coûteroit rien au peuple pour cette partie.

» Une remarque qui coûte à faire au roi, est l’attention qu’on a eue de séparer, dans les arrangemens sur la finance et toutes les autres parties, les services rendus au roi personnellement ou à l’État, comme si ces objets n’étoient pas vraiement inséparables, et que les services rendus à la personne du roi, ne l’étoient pas aussi à l’État.

» Qu’on examine ensuite les diverses parties du gouvernement : la Justice. Le roi n’a aucune participation à la confection des lois ; il a le simple droit d’empêcher jusqu’à la troisième législature sur les objets qui ne sont pas réputés constitutionnels, et celui de prier l’Assemblée Nationale de s’occuper de tels ou tels objets, sans avoir le droit d’en faire la proposition formelle. La justice se rend au nom du roi, les provisions des juges sont expédiées par lui ; mais ce n’est qu’une affaire de forme, et le roi a seulement la nomination des commissaires du roi, places nouvellement créées, qui n’ont qu’une partie des attributions des anciens procureurs géné-